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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 22/00550 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZQS
N° de minute : 25/474
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, non comparant, non représenté
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, Monsieur [D] [T], sans emploi, s’est vu prescrire un arrêt de travail, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 3 mars 2022, après avis de son médecin-conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [D] [T] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 30 mars 2022.
Par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la fin de versement des indemnités journalières au 30 mars 2022.
Par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2022, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2022 et renvoyée à celle du 15 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 08 avril 2024.
Par un jugement avant dire-droit en date du 10 juin 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] [T] et désigne pour y procéder le docteur [U] [H] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
*se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [T],
*dire si Monsieur [D] [T] était, à la date du 30 mars 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
*dans la négative, dire à quelle date Monsieur [D] [T] est devenu apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
*faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 9 octobre 2024.
Il conclut en substance qu’à la date du 30 mars 2022 Monsieur [D] [T] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, la Caisse, représentée par son agent audiencier, a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
M. [T] n’a pas comparu. Par un courriel du 16 avril 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapporté à ses écritures produites lors de la précédente audience. Aux termes de ces dernières, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Annuler la décision rendue par la Caisse le 03 mars 2022 ;Annuler la décision rendue par la CMRA le 02 août 2022 ;En conséquence,
Condamner la Caisse au versement des indemnités journalières pour la période courant du 30 mars 2022 au 05 décembre 2022 ;Condamner la Caisse aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, écritures et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de M. [D] [T].
Sur le versement d’indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En l’espèce, par courrier du 3 mars 2022, la CPAM 77 a informé M. [D] [T] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier considérait que son arrêt maladie n’était plus justifié à compter du 31 mars 2022 et, par conséquent, de la fin de versement d’indemnités journalières à compter de cette date.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 9 octobre 2024, le docteur [H], désigné par le tribunal, expose que M. [T], inscrit au Pôle Emploi depuis 2018, se trouvait en arrêt maladie depuis 2020, souffrant d’épisodes dépressifs et d’une tendinite. L’expert ajoute que d’après les documents présentés, la reprise d’une activité impliquant de la manutention prolongée de charges lourdes n’était pas envisageable, mais que les compétences et le niveau d’études de M. [T] le rendaient apte à l’exercice de certaines professions. L’expert conclut qu’au 30 mars 2022 M. [T] était apte à la reprise d’une profession quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que c’est à juste titre que la Caisse a cessé le versement des indemnités journalières de M. [T] à compter du 30 mars 2022. Celui-ci sera donc débouté de son recours.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [D] [T] de ses demandes d’annulation des décisions de la Caisse du 3 mars 2022, de la CMRA du 2 août 2022 et de condamnation de la Caisse en paiement d’indemnités journalières postérieurement au 30 mars 2022 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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