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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 21/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/01447 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTHT
N° MINUTE :
9
Requête du :
16 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Organisme [7] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01447 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTHT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F] né le 6 septembre 1973, exerçant la profession de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail, le 30 août 2019, en l’espèce, il a ressenti une secousse dans le bras et l’épaule alors qu’il poussait des trolleys vides qui se sont arrêtés brusquement.
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2019, faisait état de « hyperalgies ceinture scapulo humérale droite ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2020. Le 13 janvier 2021, le médecin conseil de la [7] [Localité 11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] à 0% au titre des séquelles suivantes de l’accident du travail : « séquelles d’une fissure du tendon sus épineux de l’épaule droite prise en charge médicalement consistant en une limitation modérée à l’élévation antérieure et à l’abduction chez un assuré droitier travailleur manuel ».
Suite au recours exercé par Monsieur [C] [F] à l’encontre de la décision de la [6], notifiée le 13 janvier 2021, et fixant à 0% son taux d’incapacité, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a porté à 5% le taux d’incapacité, le 15 avril 2021, ce qui a donné lieu à une décision de la [7] [Localité 11] notifiée le 5 mai 2021, fixant son taux d’incapacité à 5% à compter du 1er décembre 2020.
Par courrier recommandé du 16 juin 2021, Monsieur [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de cette décision fixant à 5% son taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail du 30 août 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
À cette date, en audience publique :
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 21/01447 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTHT
— Monsieur [C] [F] a comparu en personne et a demandé au tribunal de fixer son taux d’incapacité à un minimum de 11%, afin de tenir compte de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail.
Il fait valoir en particulier qu’après avoir bénéficié d’un poste adapté au sein de son entreprise, il a été licencié pour motif économique au mois d’octobre 2024.
La [7] [Localité 11] dûment représentée par Madame [G] sollicite le rejet de la demande et la confirmation du taux fixé par la [6], en faisant valoir que l’avis de la [5] est dûment motivé.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
Pour fixer à 5%, le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail, la commission médicale de recours ([5]) a notamment pris en compte les constatations du médecin conseil de la Caisse, contenues dans le rapport d’évaluation des séquelles, l’examen clinique révélant chez un assuré droitier une légère limitation des mouvements d’antépulsion et d’abduction de l’épaule droite, sans amyotrophie, ainsi que l’existence d’un état antérieur de l’épaule droite ;
Le barème indicatif d’invalidité prévoit quant à lui un taux d’incapacité de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite côté dominant ;
En l’espèce il résulte des éléments médicaux et des pièces produites qu’il existait un état antérieur clinique de l’épaule droite, et qu’un taux d’incapacité de 5% avait été fixé par décision de la [7] [Localité 9] du 1er décembre 2008, au titre des « séquelles d’une disjonction sterno claviculaire droite post traumatique consistant en une déformation sensible à la palpation » ;
Compte tenu de ces éléments, et en présence d’une légère limitation de deux mouvements de l’épaule droite, à savoir l’élévation antérieure et l’abduction, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux médical d’incapacité fixé par la [5] ;
Concernant le retentissement professionnel des séquelles de l’accident du travail, Monsieur [C] [F] [N] ne produit aucune pièce justifiant de l’incidence professionnelle et du retentissement des séquelles sur son emploi, alors même qu’il résulte de ses déclarations à l’audience, qu’il n’a pas été licencié pour inaptitude, et qu’il avait continué à travailler au sein de la même entreprise, sur un poste de travail différent, jusqu’à son licenciement pour motif économique intervenu récemment ;
Il résulte des éléments ci-dessus exposés qu’en l’absence de pièces établissant un retentissement professionnel des séquelles de l’accident, il n’y a pas lieu de fixer un coefficient professionnel ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de Monsieur [C] [F] et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
REJETTE le recours de monsieur [F]
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 21/01447 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTHT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [F]
Défendeur : Organisme [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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