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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/54175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. S3F, Société SA MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ASDC MULTISERVICES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54175 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPD
AS M N° :9
Assignation du :
10, 12 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DEFENDERESSES
S.A.S. ASDC MULTISERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, En qualité d’assureur d’ASDC MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS – #P0325
Société SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CELIA TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
S.A.R.L. S3F
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 10 et 12 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [T] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A.S. ASDC MULTISERVICES
∙ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur d’ASDC MULTISERVICES
∙ Société SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société CELIA TRANSPORTS
∙ S.A.R.L. S3F
∙ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. S3F,
notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [T] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13], le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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