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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 22/03427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TIFFEN COGE, Syndicat des copropriétaires de la résidence DU PARC DE BEARN sise 4 / |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 22/03427 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNHB
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence DU PARC DE BEARN sise 4/14 rue du Calvaire – 1/21 Béarn – 1 avenue André Chevrillon 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
C/
[P] [G] [K] [C], [V] [D] [Z] [L] épouse [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence DU PARC DE BEARN sise 4/14 rue du Calvaire – 1/21 Béarn – 1 avenue André Chevrillon 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
Société TIFFEN COGE
64 rue Gounod
92210 SAINT-CLOUD
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G] [K] [C]
5 rue Pierre Genouville
78150 LE CHESNAY
représenté par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau des PARIS, vestiaire : D1247
Madame [V] [D] [Z] [L] épouse [C]
1 rue du Calvaire – Parc Béarn
92210 SAINT-CLOUD
représentée par Me Anne-sophie LEPINARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 280
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier du Parc de Béarn situé 4/14 rue du Calvaire, 1-21 Béarn, 1 avenue André-Chevrillon à Saint-Cloud (92210), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] [L] (ci-après « les consorts [E] ») dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société Immo de France Paris Ile de France, les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 13 avril 2022, aux fins essentiellement de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 20.146,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2020, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 14 octobre 2024, reportée à l’audience du 25 février 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Tiffen Coge, demande au tribunal de :
Révoquer l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024.
Selon conclusions notifiées le même jour, il demande également au tribunal, de :
Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du PARC DE BEARN sise 4/14 rue du Calvaire, 1-21 Béarn, 1 avenue André Chevrillon (92210) SAINT CLOUD.
Lui en donner acte
Le déclarer parfait
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Les consorts [E], divorcés depuis lors, ont répondu séparément via leurs avocats respectifs.
M. [C], par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 février 2025, demande au tribunal de :
Révoquer l’Ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024.
Il demande encore selon conclusions notifiées électroniquement le même jour de :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et le déclarer parfait.
Donner acte à Monsieur [C] de son acceptation sans réserve de ce désistement.
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Mme [L] [C] selon conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 février 2025, demande au tribunal de :
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024.
Elle demande également par conclusions notifiées électroniquement le même jour de :
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et le déclarer parfait ;
DONNER ACTE à Monsieur [C] de son acceptation sans réserve de ce désistement ;
DONNER ACTE à Madame [L] [C] de son acceptation sans réserve de ce désistement ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires en date du 15 février 2025.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant avoir été désintéressé par les défendeurs postérieurement à la délivrance de l’assignation après qu’ils aient vendu leur bien situé Parc du Béarn à Saint-Cloud (92210). Il se désiste en conséquence des demandes introduites à l’encontre des consorts [E].
Ceux-ci, ayant respectivement demandé au tribunal de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement, ainsi que de donner acte de leur acceptation dudit désistement sans réserve, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, les consorts [E] ayant remboursé leur dette auprès du syndicat des copropriétaires plus de deux ans après l’assignation du 13 avril 2022, à savoir le 5 août 2024, laissant la trésorerie de ce dernier en déséquilibre pendant toute cette période, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc de Béarn situé 4/14 rue du Calvaire, 1-21 Béarn, 1 avenue André-Chevrillon à Saint-Cloud (92210), représenté par son syndic, en date du 15 février 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc de Béarn situé 4/14 rue du Calvaire, 1-21 Béarn, 1 avenue André-Chevrillon à Saint-Cloud (92210),
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 22/03427 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et Madame [V] [C] [L] in solidum aux dépens, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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