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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWL2
NAC : 5AG 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
Madame [N] [W]
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Etablissement public OPHIS
Rep/assistant : Me DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :DMMJB,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :DMMJB,
Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [W], demeurant 1 impasse de l’Union – RDC – 63500 ISSOIRE
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Etablissement public OPHIS, demeurant 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par DMMJB, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2022, Madame [N] [W] a contracté un bail auprès de l’OPHIS du Puy-de-Dôme, en vue de la location d’une maison à usage d’habitation, n°6 sis 14 lotissement des Rochettes 63490 SAUXILLANGES, avec prise d’effet du bail au 29 décembre 2022.
Le montant du loyer était initialement fixé à la somme de 256,52 euros, outre 67,47 euros au titre des charges locatives.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le jour-même, indiquant le « bon état général » de l’appartement.
Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023, Madame [W] a indiqué à l’OPHIS qu’il existait une odeur de moisissure en-dessous de l’évier, odeur qui selon elle se répandait dans le placard à l’allumage du chauffage électrique.
Le 19 janvier 2023, l’OPHIS a adressé un bon de travail à l’entreprise CGMI afin de vérifier le fonctionnement de la VMC du logement, de réparer la fuite sur la chasse d’eau et de contrôler l’installation de la plomberie sous l’évier.
Cette dernière est intervenue le 24 janvier 2023.
Le 13 avril 2023, l’OPHIS a adressé un bon de travail à l’entreprise SARP OSIS SUD EST pour que cette dernière procède au nettoyage du conduit des eaux usées et effectue les vérifications d’usage suite au signalement, par Madame [W], de la forte odeur persistante émanant de la VMC.
L’entreprise SARP OSIS SUD EST est intervenue le 15 avril 2023.
Le 19 avril 2023, un dégât des eaux est survenu chez Madame [W] suite à l’installation, par l’OPHIS, d’un clapet sur le tuyau d’évacuation de la machine à laver.
Le même jour, l’OPHIS a adressé un bon de travail à l’entreprise CGMI pour qu’elle recherche l’origine de cette fuite d’eau et procède aux réparations nécessaires ;
Considérant que les désordres étaient toujours présents, Madame [W] a sollicité son assurance multirisque habitation afin que qu’une expertise soit réalisée.
Le Cabinet UNION D’EXPERTS a réalisé une expertise le 17 mai 2023.
Le 3 mai 2023, un conseiller en environnement intérieur est intervenu au domicile de Madame [W].
Le 24 mai 2023, l’OPHIS a adressé un bon de travail à l’entreprise RAMONAGES SUEDOIS afin de procéder au remplacement des gaines avec caisson.
Par courrier du 14 juin 2023, cette dernière a sollicité une indemnisation auprès de l’OPHIS.
Le 31 mai 2023, l’entreprise RAMONAGES SUEDOIS a remplacé le caisson et les gaines VMC.
Suite à de nouvelles réclamations de la part de Madame [W], l’OPHIS a adressé un bon de travail à l’entreprise SANC INDUSTRIE et à l’entreprise CGMI afin, notamment, de raccorder les WC en toiture. Néanmoins, ces travaux n’ont pas pu être réalisés, du fait de l’absence de Madame [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, cette dernière a donné congé de son logement à l’OPHIS.
Par courrier du 7 juillet 2023, l’OPHIS en a accusé réception et a indiqué à Madame [W] que le bail serait résilié le 7 août 2023.
Madame [W] a finalement quitté les lieux le 11 août 2023 et un état des lieux de sortie a été réalisés ce jour-là.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [W] a fait assigner l’OPHIS du Puy-de-Dôme aux fins de voir ce dernier condamné à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Représentée par son conseil lors de l’audience du 4 septembre 2025, Madame [W] sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— dise ses demandes recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— condamne l’OPHIS à lui verser la somme de :
572,53 euros correspondant aux loyers acquittés,230,20 euros au titre des frais d’hôtel,3 000 euros à titre de dommages intérêts suite à l’aggravation de son état de santé,404,20 euros au titre des frais de plomberie,939,98 euros au titre du remplacement de ses effets personnels,800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,- condamne la même aux entiers dépens.
Représenté par son conseil lors de l’audience, l’OPHIS sollicite quant à lui de voir :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [W],
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [W] aux frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [W] affirme qu’elle a subi des préjudices matériels en raison de l’attitude de l’OPHIS, qui l’aurait laissée vivre dans un logement indécent.
Néanmoins, ce dernier justifie des dix bons de travail grâce auxquels elle a mandaté différentes entreprises afin d’intervenir au domicile de Madame [W] pour résoudre tous les désordres que cette dernière mentionnait.
En outre, il n’est pas contesté que certaines de ces entreprises n’ont pas pu intervenir au domicile de la demanderesse en raison de l’absence de cette dernière, le dernier courrier de l’OPHIS (en date du 27 juillet 2023) demandant expressément à Madame [W] de se rendre disponible pour l’intervention des entreprises CGMI et SANC INDUSTRIE.
Bien que Madame [W] communique des certificats médicaux des Docteur [J] et et [S] indiquant que des travaux étaient nécessaires dans le logement de celle-ci, il convient de constater que ces derniers ne sont pas des experts judiciaires et qu’ils n’ont pas fait de constations sur place.
En l’absence d’expertise judiciaire et au vu des éléments versés aux débats, Madame [W] ne démontre pas que le logement qu’elle a occupé présentait un risque pour sa santé.
En conséquence, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Madame [W] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] sera condamnée à verser la somme de 800 euros à l’OPHIS du Puy-de-Dôme.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [W] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [N] [W] à verser à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [W] aux entiers dépens de l’instance.
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