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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 mars 2026, n° 26/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00951 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SUE
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
A l’audience publique du 30 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [E]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [C] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] en date du 18 décembre 2024 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 12 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 24 mars 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 26 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 27 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 30 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Pauline LABLANQUIE, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique ne pas trop savoir et avoir été surpris de sa ré-hospitalisation. Il ne se rappelle plus de ce qui s’est passé. Il n’a pas été agressif, il n’y a pas de preuve. Ce sont ses parents qui ont été agressifs. Il n’a pas de visite ni d’appel. Il ne connaît pas les numéros de téléphone et il n’a pas le droit de sortir.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles il est indiqué que monsieur souhaite la mainlevée puisqu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [E] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [C] en raison d’une hétéro-agressivité sur ses proches, et ce dans le contexte d’une décompensation de son trouble psychiatrique. Le patient présentait des idées délirantes de persécution, une désorganisation conceptuelle et une irritabilité de l’humeur. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un syndrôme négatif marqué par un émoussement affectif et un apragmatisme, d’un discours pauvre et d’une incurie. Il est dans le déni des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [E]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [I] [C].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00951 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SUE
M. [F] [E]
Ordonnance en date du 30 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [C],
signature
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