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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50138 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6PPW
N° :6/MC
Assignation du :
17 Décembre 2024
N° Init : 23/55744
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SAS BTAV, représenté par son Président Monsieur [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS – #C2008
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic la société COJEST
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS – #E0468
SCI [Adresse 9] (gérant Monsieur [J] [B])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
Société HOTEL DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
SNC LOUVRE CAPITAL INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0780
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 17 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 29 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SAS BTAV, représenté par son Président Monsieur [C] [I]
notre ordonnance de référé du 29 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [U] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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