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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 janv. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [F]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
MUTUELLE DES MOTARDS
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5NC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BRULTET AVOCAT – 25la SELARL ELISE MARCHAND – 111
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2022, à [Localité 1], M. [Z] [F] était blessé alors qu’il était à moto, lors d’une collision avec un autre motard M. [W], assuré auprès de la Mutuelle des Motards ; M. [Z] [F] était assuré auprès d’Allianz.
Par acte de commissaire de justice des 26 août et 2 septembre 2025, M. [Z] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la compagnie d’assurances Mutuelle des Motards et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, au visa des articles 145, 835 alinéa 2, 455 et 700 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner une expertise médico-légale :
— condamner la compagnie Mutuelle des Motards à verser à M. [Z] [F] une somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner la compagnie Mutuelle des Motards à verser à M. [Z] [F] une somme de 6 000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la compagnie Mutuelle des Motards à verser à M. [Z] [F] une somme de 11 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Mutuelle des Motards aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, M. [Z] [F] a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se désiste de sa demande d’expertise judiciaire et a maintenu l’ensemble de ses autres demandes.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens et prétentions, et après le désistement de M. [Z] [F] de sa demande d’expertise judiciaire, la compagnie d’assurances la Mutuelle des Motards a demandé au juge des référés de :
— débouter M. [Z] [F] de sa demande provisionnelle et de sa demande de provision ad litem ;
— débouter M. [Z] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il convient de constater que M. [Z] [F] s’est désisté de sa demande d’expertise médico-légale et de constater ce désistement.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
M. [Z] [F] sollicite une provision de 30 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel eu égard à l’évaluation provisoire et minimale de certains postes de préjudice à hauteur de 54 265,28 € et au montant de la provision qu’il a perçue par son assureur, soit 11 050 € ; il sollicite également une provision ad litem de 6 000 €.
La Mutuelle des Motards fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de provision dès lors qu’il résulte des circonstances de l’accident que la cause exclusive de l’accident est le fait que M. [Z] [F] a refusé la priorité qu’il devait aux véhicules venant en sens inverse dont la moto conduite par M. [W], lors de sa manœuvre pour tourner à gauche.
Par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’en présence d’une telle faute ayant un rôle causal dans l’accident, il appartient au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. [F] qui tournait à gauche devait la priorité aux véhicules arrivant face à lui et venant alors de sa droite; pour autant, il résulte de façon indiscutable des éléments versés aux débats, s’agissant des photographies tirées de la vidéosurveillance, que la motocyclette qui arrivait face à lui pilotée par M. [W] l’assuré de circulait sur la voie réservée au bus ; il résulte des circonstances de cet accident qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier si une faute de M. [F] ayant contribué à la réalisation de son préjudice a été commise par lui et si cette faute est de nature à limiter son droit à indemnisation ; pour autant, ce droit à indemnisation de M. [F], au moins partiel, ne souffre d’aucune contestation sérieuse au regard des circonstances de l’accident.
Il en résulte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à faire droit à une demande de provision dont le montant sera fixé à 15 000 € eu égard aux conclusions de l’expert sur les dommages subis et à la discussion pouvant intervenir devant le juge du fond éventuellement saisi sur la limitation éventuelle du droit à indemnisation de M. [F].
Eu égard au désistement de la demande d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie d’assurance Mutuelle des Motards qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’accorder à M. [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour faire face aux frais irrépétibles qu’il a dû engager ; toutefois et sans sous-estimer les diligences approfondies réalisées par le conseil de M. [F], il convient de constater que ces diligences s’inscrivent dans un processus plus large d’indemnisation de M. [F] et de réduire à plus justes proportions la somme demandée au titre des frais irrépétibles dès lors qu’il s’agit d’une procédure de référé provision et la compagnie La Mutuelle des Motards sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de M. [Z] [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la compagnie d’assurances Mutuelle des Motards à payer à M. [Z] [F] une somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboutons M. [Z] [F] de sa demande de provision ad litem ;
Condamnons la compagnie d’assurances Mutuelle des Motards à payer à M. [Z] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie la compagnie d’assurances Mutuelle des Motards aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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