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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 22/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DPLE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 22/01865 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LLTA ( joint avec 24/4506 et 25/1070)
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Madame [C] [G] épouse [X]
Monsieur [Z] [X]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
S.A.S. DPLE
appel en cause
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. [P] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. FHBX, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DPLE
S.E.L.A.R.L. BCM, es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DPLE
DEMANDEURS
Madame [C] [G] épouse [X]
née le 26 Juillet 1986 à VERNON (27200),
demeurant 60 bis rue des Milles Raies – 27700 LES ANDELYS
Monsieur [Z] [X]
né le 29 Février 1984 à VERNON (27200),
demeurant 60 bis rue des Milles Raies – 27700 LES ANDELYS
représentés par la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
Plaidant par Maître TESSON Avocat
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP CISTERNE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
Plaidant par Maître CISTERNE avocat
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Plaidant par Maître Marion MARECHAL Avocat
S.A.S. DPLE,
dont le siège social est sis 78 rue Elisée Reclus
69150 DECINES CHARPIEU
représentée par la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131
appel en cause
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis 136, Cours Lafayette – CS33434 – 69003 LYON 03
S.E.L.A.R.L. [P] [E],
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis 32, Rue Molière – 69006 LYON
S.E.L.A.R.L. FHBX,
es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis 24, Rue Childebert – 69002 LYON
S.E.L.A.R.L. BCM,
es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DPLE,
dont le siège social est sis 40, Rue de Bonnel – 69003 LYON
non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] épouse [X] et M. [Z] [X] ont conclu le 15 mai 2010, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SAS LE FOND DU VAL aux droits de laquelle vient la SAS DPLE, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la société AVIVA ASSURANCES (actuellement dénommée la société ABEILLE IARD ET SANTÉ).
La société ERVA, assurée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aujourd’hui judiciairement liquidée, est intervenue en qualité de sous-traitant du lot maçonnerie.
La réception est intervenue le 16 décembre 2011 avec une réserve levée le 13 juillet 2016.
Se prévalant de désordres affectant leur habitation, M. et Mme [X] ont, par actes en date du 22 novembre 2017, fait assigner la SAS DPLE et la société ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés de Rouen aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Le 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a désigné M. [L] [T] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 20 août 2020. Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant ordonnance commune du 12 février 2019.
Par actes d’huissier de justice en date des 29 avril 2022, 2 mai 2022 et 4 mai 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner la SAS DPLE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTÉ devant le tribunal judiciaire de Rouen afin, à titre principal, de voir ordonner une contre-expertise et, à titre subsidiaire, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS DPLE.
Par actes en date des 3, 7 et 9 octobre 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE, la SELARL [P] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPLE, la SELARL FHBX es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DPLE et la SELARL BCM es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS DPLE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par actes du 5 mars 2025, M. et Mme [X] ont assigné la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [P] [E] en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS DPLE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 et régulièrement signifiées aux mandataires de la SAS DPLE le 9 mai 2025, M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum ABEILLE IARD & SANTE et MMA IARD à leur payer la somme totale de 35.976 euros au titre des travaux de reprise ;
— s’agissant de la SAS DPLE, en liquidation judiciaire, fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 35.976 euros au titre des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum ABEILLE IARD & SANTE et MMA IARD à leur payer :
la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance paisible ;
la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux engagés dans le cadre de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire ;
— s’agissant de la SAS DPLE, en liquidation judiciaire, fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance paisible et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter ABEILLE IARD & SANTE et MMA IARD de leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
A titre principal, les demandeurs soutiennent être bien fondés à solliciter une contre-expertise. Ils reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir réalisé un diagnostic structurel permettant de vérifier s’il y avait un ferraillage complet de la maison alors même qu’il avait relevé un problème structurel. Ils expliquent avoir fait réaliser un diagnostic structurel mettant en lumière des désordres ou non-conformités non décelées par l’expert judiciaire et reprochent à l’expert de ne pas l’avoir examiné. Ils précisent également démontrer l’aggravation des désordres à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.
Ils soutiennent que l’expert n’a pas identifié la cause des désordres et a ainsi mal appréhendé leur ampleur et leur gravité.
M. et Mme [X] font également valoir que la contre-expertise permettra d’avoir un avis sur l’ampleur des désordres, la consistance des travaux de réparation à réaliser et le bien-fondé de la position et des propositions d’ABEILLE IARD ET SANTE.
Ils indiquent également que le rapport d’expertise judiciaire est imprécis, inexact et incohérent.
A titre subsidiaire, M. et Mme [X] demandent « la confirmation du rapport d’expertise judiciaire ». Ils soutiennent pouvoir se prévaloir des articles 1792 et suivants pour les désordres de nature décennale et, à titre subsidiaire, des dispositions de l’article 1231-1 du code civil en cas de dommages intermédiaires. Ils se fondent également sur l’article 1184 du code civil. Ils indiquent que l’expert a énuméré différents désordres qui relèvent soit de la garantie dommages-ouvrage, soit des dommages intermédiaires, soit des non-conformités. Ils précisent que les travaux de reprise sont utiles et chiffrés par l’expert judiciaire. Ils indiquent également que l’intervention de M. [V] [R] a été rendue nécessaire du fait des nombreuses malfaçons découvertes dans la construction de leur maison.
En tout état de cause, les demandeurs exposent subir un préjudice de jouissance. Ils précisent qu’ils voient les désordres s’accumuler et s’aggraver depuis dix ans et qu’il y a un fort taux d’humidité dans leur logement.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025 et régulièrement signifiées aux mandataires de la SAS DPLE le 15 avril 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande au tribunal de :
— rejeter la demande de contre-expertise de M. et Mme [X] ;
— fixer l’indemnisation de M. et Mme [X] aux sommes de :
-10.412 euros pour la reprise des désordres ;
-12.478 euros pour la reprise des embellissements ;
— débouter M. et Mme [X] de toute autre demande ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par M. et Mme [X] au titre des frais irrépétibles ;
— lui accorder recours et garantie à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, dommages-intérêts, indemnités, frais et dépens ;
— débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes ses demandes formées à son encontre ;
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CISTERNE AVOCATS, aux offres de droit.
La société ABEILLE IARD ET SANTE expose que le rapport de BE-FN n’identifie pas de désordres différents de ceux relevés par M. [T] ; que l’expert a bien examiné l’ensemble des malfaçons et non-conformités allégués et que rien ne vient justifier l’institution d’un audit de la construction à l’effet d’obtenir, en nature, la mise en conformité même en l’absence de désordres. Elle ajoute que les époux [X] ont laissé les désordres sans la moindre reprise.
Elle indique que M. et Mme [X] ne peuvent prétendre qu’à la reprise des désordres de nature décennale, ce qui n’est pas l’objet des travaux optionnels décrits par l’expert judiciaire.
Elle expose également qu’ils ne peuvent pas demander l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour des faits non avérés.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, recours et garantie à l’encontre des MMA. Elle expose que la société ERVA, en sa qualité de sous-traitant, était tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société DPLE et a reconnu qu’il n’existait aucune anomalie du fond de fouille risquant de compromettre la réalisation et la solidité des travaux de construction. Elle précise que la société ERVA n’a pas mentionné qu’une étude de sol était nécessaire, que la fourniture des plans d’exécution incombait au sous-traitant et que ce dernier a déclaré disposer des compétences techniques et professionnelles suffisantes lui permettant de faire face à ses obligations. Elle soutient dès lors qu’aucun partage de responsabilité ne peut lui être opposé.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et régulièrement signifiées aux mandataires de la SAS DPLE les 18 et 22 avril 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [X] de leur demande de complément d’expertise ou de contre-expertise ;
— fixer aux sommes de :
-10.412 euros la reprise des désordres ;
-12.478 euros la reprise des embellissements ;
— débouter M. et Mme [X] de toute autre demande ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui accorder recours et garantie dans la limite de 50% pour toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité, frais et dépens, à l’encontre de DPLE et ABEILLE ASSURANCES ;
— fixer au passif de la société DPLE 50% de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité, frais et dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutient que les pièces produites ne justifient ni d’une évolution, ni d’une dégradation de la situation et que le fait que les époux [X] ne soient pas d’accord avec les termes du rapport ne peut pas justifier, à lui seul, la désignation d’un nouvel expert. Elle ajoute que l’expert a répondu à sa mission et que l’éventuelle aggravation ne lui est pas directement imputable. Elle considère que l’ensemble des éléments sont réunis pour permettre au demandeur de formuler leurs demandes.
Elle demande à ne pas être condamnée à payer les travaux de reprise optionnels qui, pour certains, ne concernent pas la reprise de désordres de nature décennale et, pour d’autres, sont inutiles.
Elle soutient que l’intervention de M. [R], qui n’est pas architecte, n’est pas justifiée et ne doit pas être intégrée au coût des travaux de reprise.
Elle expose également que le préjudice de jouissance est inexistant.
Enfin, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite recours et garantie à l’encontre de la société DPLE et de son assureur dès lors qu’il existe également des erreurs commises par le constructeur, à savoir l’absence d’étude de sol, de plans d’exécution et de compte-rendu de chantier.
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La SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL [P] [E], parties défenderesses régulièrement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.
La SELARL FHBX et la SELARL BCM, parties défenderesses régulièrement assignées à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 puis mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale de contre-expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [X] soutiennent que le diagnostic structurel établi par le cabinet BE-FN met en lumière des désordres ou non-conformités qui n’ont pas été décelées par l’expert judiciaire à savoir que la stabilité du pignon est engagée, que la charpente des combles se décolle du pignon, que les fondations ne sont pas conformes et que la maçonnerie est instable.
Concernant la stabilité du pignon et le décollement de la charpente du pignon, le cabinet BE-FN indique que «la position de la semelle de fondation en pignon gauche est juste improbable d’où le décollement du pignon des façades arrière et avant. La stabilité du pignon est engagée ». L’expert judiciaire a également constaté « un décalage de la pointe pignon au niveau de la charpente ». Il a toutefois estimé que « ce désordre n’affecte par la charpente. Aucun désordre au niveau de la pointe du faîtage de la charpente n’a été constaté à l’intérieur des combles. Le bandeau n’est qu’un élément de finition extérieur du débord de la charpente ». Ce désordre a donc déjà fait l’objet d’une analyse par l’expert judiciaire. En outre, le seul fait pour le cabinet BE-FN d’estimer la position d’une des pièces du pignon « juste improbable » sans plus de précision, n’apparaît pas suffisant pour remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire et justifier le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire.
S’agissant de la non-conformité des fondations et après avoir effectué des mesures, le cabinet BE-FN estime que les fondations ne sont pas conformes aux normes actuelles. Les mesures ayant été réalisées et la question de la conformité ou non de ces fondations aux stipulations contractuelles étant une question juridique et non de fait, une nouvelle expertise judiciaire n’apparaît pas opportune concernant cette éventuelle non-conformité.
Par ailleurs, le cabinet BE-FN indique que « l’ensemble murs et pignons ne forme pas un bloc monolithique au sens des règles de l’art. Cela se traduit par une fissuration importante des porteurs. La stabilité de la maçonnerie est engagée ». L’expert judiciaire estime que « les désordres affectant la maison sont principalement et essentiellement liés à une réalisation défectueuse de la maçonnerie ». Le cabinet BE-FN préconise des travaux de renforcement de grande ampleur alors que l’expert judiciaire suggère des travaux moins importants. L’expert judiciaire a donc déjà analysé les éventuels défauts de maçonnerie et les divergences quant aux travaux rendus nécessaires par ces défauts ne suffisent pas à justifier le prononcé d’une nouvelle expertise.
S’agissant de l’aggravation alléguée des désordres, M. et Mme [X] versent aux débats un procès-verbal de constat daté du 3 avril 2023. Ils soutiennent que de nouveaux désordres sont apparus et que d’autres se sont aggravés. Toutefois, s’agissant des nouveaux désordres allégués, le tribunal remarque que les demandeurs sollicitent une expertise concernant les désordres, malfaçons ou non-conformités décrits dans l’assignation, le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] et le diagnostic structurel de BE-FN mais que cette demande ne vise aucunement les désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 3 avril 2023. En outre, s’agissant des désordres qui se seraient aggravés, M. et Mme [X] ne produisent aucun élément technique venant corroborer les constatations du commissaire de justice de nature à justifier le prononcé d’une nouvelle expertise. Il n’est notamment pas justifié de ce que la cause de l’aggravation serait différente de la cause de l’apparition du désordre et il n’est pas plus démontré que les travaux préconisés par le premier expert seraient insuffisants à remédier aux désordres aggravés.
Enfin, le fait que le rapport d’expertise soit qualifié d’imprécis, d’incohérent et d’inexact par les demandeurs ne saurait suffire à justifier le prononcé d’une nouvelle expertise de même qu’il n’apparait pas opportun de désigner un nouvel expert pour « donner son avis sur la mobilisation de garantie d’AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur D.O. dans son courrier du 1er décembre 2020 ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de contre-expertise formée à titre principal sera rejetée.
II- Sur les demandes indemnitaires
L’alinéa 1er de l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 6 du même code prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge les faits propres à les fonder.
L’article 768 du même code énonce que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans son jugement de réouverture des débats du 21 décembre 2023, le tribunal a rappelé aux parties « qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. A ce titre il n’apparait pas suffisant de se contenter d’un renvoi au rapport d’expertise sans évoquer, désordre par désordre, si les conditions d’application des textes sur lesquels sont fondées les prétentions formulées à l’égard de chaque partie, sont réunies ».
Or, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs persistent à solliciter la « confirmation du rapport d’expertise sur les travaux de reprise » sans articuler de moyens de fait et de droit au soutien de leurs prétentions.
Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires des époux [X] à l’exception des sommes que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE reconnaissent devoir payer.
Ainsi, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum à payer aux époux [X] les sommes de :
-10.412 euros au titre de la reprise des désordres ;
-12.478 euros au titre de la reprise des embellissements.
Les autres demandes indemnitaires seront rejetées, en ce compris la demande formée au titre du préjudice de jouissance qui n’est, au surplus, pas justifiée.
III- Sur les demandes en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « les désordres affectant la maison sont principalement et essentiellement liés à une réalisation défectueuse de la maçonnerie ». Il en résulte que la société ERVA, sous-traitant du lot maçonnerie et assurée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , a commis une faute en lien de causalité avec les désordres.
L’expert note également l’absence d’étude de sol, de plans d’exécution et de compte-rendu de chantier, sans préciser à quelle société cette absence doit être imputée.
S’agissant de l’absence d’étude de sol, si l’expert précise qu’une étude de sol permet de définir la nature des fondations à mettre en œuvre, il ne ressort pas de l’expertise judiciaire que la nature des fondations n’est pas adaptée au sol. De plus, il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention et qu’il n’est pas démontré que la société ERVA aurait mentionné la nécessité de réaliser une telle étude.
En outre, si l’expert indique que les plans d’exécution permettent une réalisation conforme tant dans l’implantation que dans la réalisation à proprement dit de la maçonnerie, la fourniture de ces plans incombait à la société ERVA et aucun lien de causalité direct et certain entre l’absence de plan d’exécution et les désordres n’est démontré.
S’agissant de l’absence de compte-rendu de chantier, si l’expert indique que cela ne permet pas de vérifier le contrôle de l’exécution des travaux qui aurait permis de vérifier que la réalisation des ouvrages était bien conforme aux règles de l’art et au cahier des charges, il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES échoue ainsi à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société DPLE.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les demandes en garantie formées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de la société DPLE doivent être rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE, qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est tenue de garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de contre-expertise ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [C] [G] épouse [X] et M. [Z] [X] les sommes de :
-10.412 euros au titre de la reprise des désordres ;
-12.478 euros au titre de la reprise des embellissements ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [C] [G] épouse [X] et M. [Z] [X] à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de la SAS DPLE ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes en garantie formées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la SCP CISTERNE AVOCATS le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [C] [G] épouse [X] et M. [Z] [X] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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