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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/05924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Christine CERVERA KHELIFI, Madame [Y] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMKN
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COPAGLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05924 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMKN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 la société COPAGLY a assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-52261,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 se décomposant comme suit : 3340,65 euros au titre des réparations, 1797,60 euros au titre de l’immobilisation, 123,37 euros au titre des frais d’expertise,
-1000 euros au titre de la résistance abusive ;
-1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 placée le 19 septembre 2025 la société COPAGLY a assigné Mme [Y] [J] en intervention forcée pour l’audience du 2 octobre 2025 afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec la société PACIFICA.
Les deux instances ont été enregistrées sous un seul numéro RG à savoir le n°25/02196.
A l’audience du 2 octobre 2025, la caducité pour défaut de placement dans le délai légal de l’assignation de Mme [Y] [J] en intervention forcée a été constatée.
La société COPAGLY représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation solidaire de la société PACIFICA et Mme [Y] [J] au paiement des sommes suivantes :
-5261,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023 se décomposant comme suit : 3340,65 euros au titre des réparations, 1797,60 euros au titre de l’immobilisation, 123,37 euros au titre des frais d’expertise,
-1000 euros au titre de la résistance abusive ;
-1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société PACIFICA, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
— Le rejet des demandes de la société COPAGLY ;
— La condamnation de la société COPAGLY à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me BRUILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il a été relevé d’office à l’audience du 2 octobre 2025 que l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 à Mme [Y] [J] pour cette audience a été placée le 19 septembre 2025 de sorte que le délai de 15 jours prévu à l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté et que par conséquent l’assignation est caduque pour défaut de placement dans le délai de 15 jours.
Il convient en conséquence de disjoindre les deux procédures selon les modalités précisées au présent dispositif et de prononcer la caducité de l’assignation délivrée à Mme [Y] [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique ;
ORDONNE la disjonction des deux procédures suivantes :
— L’instance introduite par la société COPAGLY contre la société PACIFICA par assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, qui se poursuivra sous le numéro initial RG : 25/02196
— L’instance introduite par la société COPAGLY contre Mme [Y] [J] par assignation en intervention forcée signifiée par acte de commissaire de justice 17 septembre 2025 enregistrée sous le numéro de RG : 25/05924 ;
DECLARE caduque l’assignation en intervention forcée délivrée par la société COPAGLY à Mme [Y] [J] par acte de commissaire de justice 17 septembre 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance n° RG 25/05924 dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
Le greffier Le juge.
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