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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 13 août 2025, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/02717 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUFW
N° : 25/00297
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tatjana JEVTIC, magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Mme [O]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat de Loir-et-Cher Terres de [Localité 7] Habitat (ci-après Terres de [Localité 7] Habitat) a loué à Mme [F] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 221,81 euros outre une provision sur charges locatives.
Par courrier reçu le 12 juin 2023, la locataire a donné congé du logement.
L’état des lieux de sortie a été fixé au 12 juillet 2023 puis reporté à la demande de la locataire au 20 juillet 2023.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 20 juillet 2023.
Par courrier du 20 juillet 2023, Terres de [Localité 7] Habitat a adressé une facturation au titre des réparations locatives pour un montant de 890,46 €.
Après clôture du compte et régularisation des charges un décompte détaillé à hauteur de 1485,94 € a été transmis à Mme [F] [O].
En l’absence de règlement la société Terres de [Localité 7] Habitat a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 6 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024 délivré à étude, Terres de [Localité 7] Habitat a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS et demande de :
— Dire et juger Terres de [Localité 7] Habitat recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— Prendre acte de la résiliation du bail au 20 juillet 2023,
— Condamner Mme [F] [O] à payer la somme de 817,29 € au titre des loyers et charges
— la condamner à lui régler la somme de 668,65 € au titre de l’indemnité de réparations locatives
— dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
— condamner Mme [F] [O] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024, date à laquelle elle a été reportée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Terres de [Localité 7] Habitat, comparante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [F] [O] est absente.
L’affaire est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.
Terres de [Localité 7] Habitat produit un constat de carence dressé le 6 mars 2024 par le conciliateur du fait de l’absence de Mme [F] [O].
La demande formée par le Terres de [Localité 7] Habitat est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Terres de [Localité 7] Habitat verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 20 juillet 2023, la dette locative de Mme [F] [O] s’élève à la somme de 817,29 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation calculés au prorata temporis après régularisation des charges définitives.
En s’abstenant de comparaître, Mme [F] [O] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme laquelle portera intérêt à compter de la décision.
— Sur l’indemnité de réparations locatives
Par application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat.
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé le 20 juillet 2023 et de l’état des lieux d’entrée que le logement a été rendu sale et dégradé et que les murs de la cuisine étaient tâchés par des traces d’huile, que des travaux de remise en état nécessaires ont été chiffrés à hauteur de 890,46 €.
Compte tenu du dépôt de garantie de 221,81 € à déduire des sommes dues au titre des réparations locatives, il y a lieu de condamner la locataire à verser la somme de 668,65 € au titre de l’indemnité de réparations locatives.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Terres de [Localité 7] Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Mme [F] [O] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à verser à l’OPH Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 817,29 euros au titre des loyers et charges impayés.
CONDAMNE Mme [F] [O] à verser à l’OPH Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 668,65 euros au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE Mme [F] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à Terres de [Localité 7] Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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