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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 13 févr. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/02049 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G6F
AFFAIRE : [B], [A] / [Z], [K]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], domicilié :
Chez SELARL REMPART AVOCATS, [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Madame [D] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], domiciliée :
Chez SELARL REMPART AVOCATS, [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3], demeurant :
[Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5], demeurant :
[Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 Décembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 juillet 2016, la SCI LE BALLON ayant pour associés Monsieur [S] [B] et son épouse Madame [D] [A], a vendu à Monsieur [C] [Z] et Monsieur [K] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] édifiée par Monsieur [S] [B], entrepreneur individuel, sous l’enseigne Servibat.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés saisi à l’initiative de Monsieur [C] [Z] et de Monsieur [K] a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI LE BALLON confiée à Monsieur [I]. Ces opérations étaient étendues à la MAAF et aux époux [B].
En vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 août 2021, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [K] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles suivants propriétés de Monsieur [S] [B] et Mme [D] [A] épouse [B] :
— n°[Adresse 4] commune de [Localité 4] cadastré AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— n°[Adresse 3] commune de [Localité 4] cadastré AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— n°[Adresse 5] commune de [Localité 4] cadastré AH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
pour garantie de la somme de 300 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [D] épouse [B] ont fait assigner Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de cette mesure conservatoire.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [S] [B] et Madame [D] [A] épouse [B] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil
Vu les articles L512-1 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles R512-1 et suivants du même code
— Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée à titre conservatoire par les consorts -[K] sur les immeubles leur appartenant situés [Adresse 4] – [Localité 4] à [Localité 4] et [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 4];
— Condamner les consorts [K] au paiement au profit de Monsieur et Madame [B] chacun d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mesure conservatoire dont ils ont irrégulièrement fait l’objet,
— Condamner les consorts [K] au paiement au profit de Monsieur et Madame [B] chacun une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de leur demande en rétractation, les époux [B] rappellent en application des articles 1857 et 1858 du code civil que les associés d’une société civile sont tenus à une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment aux dettes sociales de la société, qu’il incombe au créancier d’apporter la preuve qu’il a vainement recherché la société civile avant de pouvoir agir contre ses associés, qu’il n’est nullement démontré l’insolvabilité de la SCI LE BALLON, laquelle a été en mesure de rembourser la somme de 240 000 euros à Monsieur [V] un autre acquéreur et s’avère propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 6], que si Monsieur [B] a réalisé la construction de l’immeuble en qualité d’entrepreneur individuel, il est régulièrement assuré au titre de la garantie décennale auprès de la MAAF Assurances.
A l’appui de leur demande indemnitaire, les époux [B] soutiennent avoir été particulièrement affectés par la mesure conservatoire.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [K] demandent à la juridiction de :
Vu les articles L511-1 et R532-5 du code des procédures civiles d’exécution
— Débouter Monsieur [S] [B] et Madame [D] [B] de leurs demandes
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Afin de s’opposer aux demandes adverses, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [M] [K] soutiennent que les malfaçons affectant l’immeuble mises en lumière par les opérations d’expertise sont de nature à engager la responsabilité décennale des époux [B], responsabilité personnelle non subsidiaire, qu’ils ne sont donc pas tenus de poursuivre préalablement la SCI LE BALLON, que cette société civile ne dispose d’aucune patrimoine, que si cette dernière a récupéré l’immeuble autrefois cédé à Monsieur [V] les nombreux désordres l’affectant ne permettent pas d’assurer la sovabilité de la société.
Cette affaire plaidée lors de l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution «toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Par ailleurs, l’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose ainsi : «Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
En l’espèce, les consorts [K] ont précisé expressément qu’ils ne se prévalaient nullement d’une créance à l’encontre des époux [B] au titre de leur qualité d’associés de la SCI LE BALLON mais d’une créance indemnitaire à leur encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil en ce que Monsieur [B] a lui-même édifié l’immeuble affecté de nombreuses malfaçons.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il sera à cet égard relevé que la responsabilité issue des dispositions de l’article 1792 du code civil est – comme le relèvent eux-même les consorts -dans leurs écritures – de nature personnelle. Or, ces derniers ne soutiennent pas que Madame [D] [A], associé de la SCI LE BALLON, venderesse, serait intervenue à quelque titre que ce soit dans la construction de l’ouvrage.
Aux termes de son rapport définitif, Monsieur a conclu à l’existence de désordres dans les pièces principales rendant l’ouvrage impropre à sa destination et a estimé la réparation a minima à la somme de 209 000 euros pour la partie technique outre les préjudices de jouissance, évaluant le coût de la déconstruction-reconstruction à la somme de 650 000 euros tout en ajoutant en page 19 de son rapport que sous deux ans la maison «en subissant à de divers endroits en même temps des attaques de mérule, ne sera plus réparable».
Monsieur [S] [B] ne conteste pas avoir édifié l’immeuble ès qualités d’entrepreneur individuel.
Au regard de ces éléments, les consorts justifient être titulaires d’une créance de 300 000 euros paraissant suffisamment fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [S] [B].
Faute d’articuler des moyens à l’encontre de Madame [D] [A] épouse [B] dont il n’est pas allégué et a fortiori pas démontré qu’elle aurait participé à la réalisation de la construction de l’immeuble litigieux, les consorts [K] ne justifient pas être titulaires d’une créance paraissant fondée en son principe à son encontre.
Au regard du montant de la créance, des observations de l’expert judiciaire qui relève aux termes de son rapport que a « procédure aurait pu être beaucoup plus rapide si il n’y avait pas eu une telle résistance de la part des défendeurs, à nier l’évidence, à remettre en cause des faits techniques non contestables» et faute pour Monsieur [B] de justifier de son patrimoine, il y a lieu de considérer que les conditions de l’article L511-1 précité quant à la condition de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement est satisfaite en l’espèce.
Le fait que Monsieur [S] [B] soit garanti par la MAAF est sans incidence en ce qu’il ne peut être préjugé d’un éventuel débat sur un déni de garantie.
Au regard de ces éléments, il conviendra de cantonner l’hypothèque provisoire consentie sur les seuls droits indivis de Monsieur [S] [B] – à l’exclusion des droits indivis de Madame [D] [A] épouse [B]- sur les immeubles
Sur la demande indemnitaire pour mesure conservatoire abusive
Aux termes des articles L121-2 et L512-2 du code des procédures civiles d 'exécution «le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie», «et les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur , sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire».
En l’espèce, la mesure a été cantonnée aux seuls droits indivis de Monsieur [S] [B]sur les immeubles
— n°[Adresse 4] commune de [Localité 4] cadastré AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— n°[Adresse 3] commune de [Localité 4] cadastré AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— n°[Adresse 5] commune de [Localité 4] cadastré AH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
pour garantie de la somme de 300 000 euros.
Par ailleurs il sera observé que les époux [B] ont attendu près de quatre ans avant de saisir la présente juridiction aux fins de rétractation de l’ordonnance du 30 août 2021. Ils ne produisent aucun élément susceptible de caractériser un quelconque préjudice.
Leur demande indemnitaire sera dès lors nécessairement rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans la mesure où la saisie a été cantonnée aux seuls droits indivis de Monsieur [B], M. [S] [B] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des considérations tirées de l’espèce et de l’équité il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes à ce titre des époux [B] d’une part et de Messieurs [Z] et [K], d’autre part, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CANTONNE les effets de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles suivants propriétés de Monsieur [S] [B] et Mme [D] [A] épouse [B] :
— n°[Adresse 4] commune de [Localité 4] cadastré AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— n°[Adresse 3] commune de [Localité 4] cadastré AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— n°[Adresse 5] commune de [Localité 4] cadastré AH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
pour garantie de la somme de 300 000 euros aux droits indivis de Monsieur [S] [B] sur lesdits immeubles,
ORDONNE la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur ces immeubles sur le surplus, soit sur les droit indivis de Mme [D] épouse [B],
REJETTE la demande indemnitaire de M. [S] [B] et Mme [D] [A] épouse [B],
CONDAMNE Monsieur [S] [B]aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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