Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 3 octobre 2025, n° 24/01510
TJ Bourg-en-Bresse 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Destruction totale du local par cas fortuit

    La cour a constaté que le bail était résilié de plein droit en raison de la destruction totale du local, conformément à l'article 1722 du Code civil.

  • Rejeté
    Redevabilité de loyers et charges

    La cour a jugé que la société Derensy Nettoyage devait encore des loyers et charges, ce qui justifie le refus de restitution du dépôt de garantie.

  • Rejeté
    Clause relative aux charges récupérables

    La cour a estimé que la clause relative aux charges récupérables était valide et que les charges étaient dues, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement des primes d'assurance

    La cour a jugé que la société Derensy Nettoyage n'était pas tenue de rembourser les primes d'assurance, car cela n'était pas stipulé dans le contrat.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Derensy Nettoyage a demandé la résiliation du bail commercial suite à la destruction totale des locaux loués par un incendie, ainsi que la restitution de son dépôt de garantie et le remboursement de provisions sur charges indûment perçues. La SCI Sermoraz, quant à elle, a demandé le paiement des loyers et charges dus par la locataire.

Le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à la date de l'incendie, le 2 juillet 2023, conformément à l'article 1722 du Code civil et aux stipulations contractuelles. Il a rejeté la demande de la locataire visant à réputer non écrite la clause relative aux charges récupérables, estimant que le bail respectait les dispositions légales.

Finalement, le tribunal a débouté la SARL Derensy Nettoyage de ses demandes de restitution et de remboursement, et l'a condamnée à payer à la SCI Sermoraz la somme de 2 620,88 euros au titre du solde des loyers et charges impayés. Les parties ont été laissées à la charge de leurs propres dépens et frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 oct. 2025, n° 24/01510
Numéro(s) : 24/01510
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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