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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DELPHA CONSEIL, La société HANSAINVEST HANSEATICHE INVESTMENT GmbH, Etablissement principal en France : [ Adresse 1 ] c/ Société BOTTE SONDAGES, Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, Société RISK CONTROL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56705 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4EI
N° :9/MC
Assignation du :
26 Septembre 2025 et 02 et 03 octobre 2025
N° Init : 25/52988
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
La société HANSAINVEST HANSEATICHE INVESTMENT GmbH
Siège social en Allemagne : [Localité 2] (Allemagne) – [Adresse 11]
Etablissement principal en France : [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
La société DELPHA CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
Société RISK CONTROL
[Adresse 12]
[Localité 9]
non constituée
Société BOTTE SONDAGES
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 septembre et du 02 et 03 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 11 Juin 2025 par laquelle Monsieur [O] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
— La Société RISK CONTROL
— La Société BOTTE SONDAGES
notre ordonnance de référé du 11 Juin 2025 ayant commis Monsieur [O] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mai 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
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