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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/10613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10613
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCR
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0017
DÉFENDEREUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10613 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCR
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [Localité 10], spécialisée dans l’entretien et la réparation d’ascenseurs, a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 8] (ci-après, le SDC) un contrat portant sur la maintenance de l’ascenseur et des portes du garage de cet immeuble.
Elle expose qu’en dépit de trois mises en demeure adressées entre le 13 octobre 2022 et le 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté des factures liées à la maintenance et aux interventions ponctuelles réalisées sur ces appareils, pour une somme totale de 13.566,71 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2023, la société [Localité 10] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS Paris Syndic et gestion, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 10] demande au tribunal de :
« Recevoir la SA [Localité 10] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
En conséquence,
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 13] à payer à la SA [Localité 10] les sommes suivantes :
— 13.566,71 euros en principal avec intérêt au taux légal de à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 12], [Adresse 5] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC ».
Se prévalant des clauses du contrat conclu avec le syndicat défendeur, elle souligne être intervenue au titre de la maintenance convenue et de dysfonctionnements de l’ascenseur et des portes du garage de l’immeuble, sans que ces factures n’aient ensuite été réglées.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10613 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SCR
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné via son représentant la SAS [Localité 11] syndic et gestion selon les formes des articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, en premier lieu, la société [Localité 10] invoque un arriéré de paiement du SDC au titre du forfait de maintenance qu’il a souscrit.
A cet égard, elle verse aux débats :
— un contrat « [Localité 10] Care Medium » n° 40893031 conclu avec le syndic représentant le SDC à effet au 3 février 2014, d’une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et prévoyant une maintenance périodique d’un monte-charge en contrepartie d’un forfait annuel TTC de 2.462,40 euros, révisable annuellement en fonction d’indices fixés dans l’hebdomadaire Le Moniteur au regard des indices officiels de l’INSEE,
— un contrat « [Localité 10] Care Standard » n° 40893106, à effet à la même date et renouvelable selon les mêmes modalités, prévoyant une maintenance périodique, avec deux visites par an, pour cinq portes (intérieurs, extérieurs et parking) de l’immeuble, en contrepartie d’un forfait annuel TTC de 2.677,50 euros, révisable selon les mêmes conditions,
— un avenant en date du 1er décembre 2018, ajoutant dans les équipements couverts par le contrat un portail coulissant, pour un montant annuel hors taxes de 471,72 euros.
Il ressort alors des factures produites que la demanderesse a sollicité le paiement des sommes suivantes :
— au titre du contrat n° 40893031,
* 596,95 euros pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019,
* 606,73 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020,
* 661,24 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023,
— au titre du contrat n° 40893106,
* 3.365,16 euros pour l’ensemble de l’année 2022,
* 3.582,54 euros pour l’ensemble de l’année 2023.
Au regard de ces éléments cohérents entre eux, la société [Localité 10] justifie dès lors d’une dette du SDC, au titre des forfaits maintenance souscrits, à hauteur de la somme totale de 8.812,62 euros.
Par ailleurs, la société [Localité 10] fait état d’interventions ponctuelles, notamment pour, sur les équipements du SDC, lesquelles n’ont ensuite pas été payées par ce dernier.
Elle produit pour en justifier les demandes d’interventions suivantes, émanant du syndic du SDC, auxquelles sont jointes les factures correspondantes :
— une demande du 24 avril 2018, avec mention de validation d’un devis n° T-0002365866-1 d’un montant de 752,22 euros TTC,
— une demande du 21 février 2023, avec mention de validation d’un devis n° 0006236462-1 pour un montant de 602,80 euros TTC,
— une demande par courriel du 20 avril 2023, contenant« commande de 25 émetteurs [Localité 10] intratone pour les ouvertures », ainsi que la facture correspondante pour 1.513,96 euros.
La société [Localité 10] communique encore :
— un compte-rendu d’intervention signé par le représentant du SDC et daté du 11 octobre 2018, ainsi que la facture correspondante pour un montant de 374,40 euros,
— un compte-rendu d’intervention signé et daté du 19 septembre 2019, ainsi que la facture correspondante pour un montant de 283,80 euros,
— un compte-rendu d’intervention signé et daté du 8 novembre 2022, ainsi que la facture correspondante pour un montant de 301,95 euros,
étant relevé que, sur le modèle de demande d’intervention de la société [Localité 10], il est fait mention constante d’un accord des parties pour que seules les réparations estimées à plus de 600 euros fassent l’objet d’un devis préalable.
Dans ces circonstances, la société [Localité 10] justifie d’une dette du SDC, au titre des interventions effectuées, à hauteur de la somme totale de 3.829,13 euros.
En revanche, en lien avec les factures d’intervention en date du 10 mai 2019 (339,48 euros) et du 22 janvier 2020 (585,48 euros), la société [Localité 10] ne produit aucune demande ou compte-rendu d’intervention signé ou plus généralement, aucun document émanant du SDC démontrant son accord pour les prestations facturées. Sa demande sera rejetée pour ces deux factures.
Enfin, la société [Localité 10] expose que le SDC lui a payé, en cours de procédure, la somme de 2.693,91 euros.
Du tout, il y a lieu de retenir qu’au jour du jugement, la dette totale du SDC s’élève à la somme de 8.812,62 + 3.829,13 – 2.693,91 = 9.947,84 euros.
Compte tenu des mise en demeure infructueuses adressées au SDC pour paiement de cette dette, il y a ainsi lieu de le condamner à payer la somme de 9.947,84 euros à la société [Localité 10].
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de réception de la première mise en demeure adressée par la société [Localité 10].
Le SDC, succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société [Localité 10] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SA [Localité 10] la somme de 9.947,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SA [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Hourblin Papazian, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SA [Localité 10],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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