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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 19 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP7H
NATURE AFFAIRE : 50D/ Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE : [L] [P], [K] [F] C/ S.A.S. AMG AUTOS, [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame [L] DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire d élivrée à : M. [B]
le : 19.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me BARRIERE
le : 19.12.2025
DEMANDERESSE
Mme [L] [P], [K] [F]
née le 12 Septembre 1988 à CONFLANS SAINTE HONORINE,
demeurant 4 bis rue Sazard – 38540 HEYRIEUX
représentée par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
S.A.S. AMG AUTOS représenté par Mr [Z] [B], liquidateur amiable, dont le siège social est sis 144 route d’Heyrieux – 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
comparant
M. [Z] [B], liquidateur amiable de la SAS AMG AUTOS
né le 21 Juillet 1988 à MEDVEDJE (SERBIE), demeurant 62B avenue Leclerc – 69007 LYON 07
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mars 2024, Madame [L] [F] a acquis auprès de la SAS AMG AUTOS un véhicule de marque TOYOTA modèle Yaris immatriculé AG 463 QN pour un montant de 4 890 euros TTC.
Par acte du commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [L] [F] a fait citer la SAS AMG AUTOS devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins : à titre principal d’ordonner la résolution de la vente du véhicule TOYOTA YARIS sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation ; à titre subsidiaire, d’ordonner la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; à titre très subsidiaire, d’ordonner l’annulation de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil ; en tout état de cause de condamner, avec exécution provisoire, la SAS AMG AUTOS à lui verser les sommes de 4890 euros avec intérêts à compter du 09 mars 2024, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral, de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, et ce pour l’ensemble de ses condamnations financières sous astreinte de 1000 euros, à compter d’un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 00048, appelée à l’audience du 28 mars 2025, à cette date le président du tribunal par mesure d’administration judiciaire contradictoire a délégué l’affaire au conciliateur aux fins de tentative de conciliation et prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
Le 26 juin 2025, le conciliateur de justice de VIENNE a établi un constat de carence de conciliation, les parties n’ayant pas répondu à son invitation.
Madame [L] [F] aux termes des conclusions de son conseil a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et sollicité la convocation de Monsieur [Z] [B] en qualité de liquidateur amiable de la société, les associés de la SAS AMG AUTOS ayant décidé de dissoudre ladite société à compter du 30 juin 2025 (PV AGO du 30 juin 2025) et de désigner Monsieur [Z] [B] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2500156, les parties ont été convoquées par le greffe après radiation à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, Madame [L] [F] représentée par son conseil a repris l’ensemble de ses prétentions contenues dans son assignation initiale. Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des dispositions du Code civil et du Code de la consommation, le véhicule livré n’est pas en état de pouvoir circuler normalement, qu’il n’est pas conforme, qu’elle est légitime à en solliciter le remboursement.
A titre subsidiaire, Madame [L] [F] soutient que le véhicule souffrait lors de la vente de nombreuses avaries dont elle ne pouvait avoir connaissance et qui si elle en avait été informée par le vendeur, l’aurait conduite à ne pas acheter ce véhicule ; à ce titre, elle sollicite le prononcé de l’annulation de la vente ; elle soutient que l’attitude du gérant de la SAS AMG AUTOS (menaces, incidents) lui a causé un préjudice moral, et sollicite une indemnisation, qu’elle fixe à 2000 euros.
En défense, la SAS AMG AUTOS représentée par Monsieur [Z] [B] présent conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [L] [F] aux motifs que le véhicule a été réparé par la SAS AMG AUTOS à plusieurs reprises, que dans le cas contraire, le véhicule n’aurait pu repartir.
Il sera renvoyé pour l’exposé des moyens des parties à leurs écritures auxquelles elles se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1614 et suivants du Code civil ;
Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation ; Le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, c’est-à-dire sans défaut ; ainsi le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur ….;
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ;
Nonobstant l’existence de cette présomption, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de la réalité des défauts et dysfonctionnements allégués ;
Madame [L] [F] soutient que la SAS AMG AUTOS lui a livré un véhicule non conforme, qu’il n’est pas en état de circuler dans des conditions optimales ; qu’ elle a dû faire face à de nombreuses pannes et coupures de moteur entraînant la perte de l’usage des freins ; que le voyant moteur s’est allumé à plusieurs reprises ; que la SAS AMG AUTOS à chaque fois s’est contentée d’effacer le voyant et n’a procédé à aucune réparation ; que ce n’est qu’après plusieurs appels que la SAS AMG AUTOS s’est décidée à réparer le véhicule en mai 2024, mais en vain ; au soutien de ses déclarations elle verse au dossier un devis de l’entreprise MOOVLY NIVOLAS daté du 19 juillet 2024 qui liste de nombreuses défaillances.
En l’espèce, s’il ressort des termes du devis de l’entreprise MOOVLY NIVOLAS qu’un véhicule souffre de nombreuses défaillances techniques (fuite moteur … anomalie embrayage fuite pompe refroidissement …), force est de constater, d’une part, que le véhicule soumis à l’examen du garagiste n’est pas identifié ni identifiable (le devis ne porte mention ni du modèle, ni de l’immatriculation du véhicule, ni du nombre de kilomètres affichés au compteur du dit véhicule) ; que d’autre part, le devis est établi au nom de Monsieur [V] [G] (qui bien qu’étant désigné comme le conjoint de Madame est étranger à la présente procédure) ; cette pièce ne saurait être retenue (la seule facture permettant l’identification de véhicule concerne un diagnostic sans autre précision) ;
Madame [L] [F] verse encore au soutien de sa demande un procès-verbal de contrôle technique du véhicule daté du 29 juillet 2024, qui ne liste aucun défaut moteur majeur sauf pour des pièces de carrosserie (pare-chocs, dispositif anti encastrement etc…. qui sont des pièces relevant de l’usage du véhicule par le conducteur) ; Enfin, s’agissant des nombreux incidents et pannes évoquées par la demanderesse, Madame [L] [F] ne verse aux débats aucun courrier, courriel ou sms dénonçant ses multiples incidents à la SAS AMG AUTOS; ainsi, les allégations de cette dernière ne saurait suffire à rapporter la preuve du manquement de la SAS AMG AUTOS à son obligation de délivrance.
En conséquence, il résulte de ce qui précède, que la demanderesse ne verse aux débats aucun élément qui permettrait à la juridiction d’établir que le véhicule TOYOTA YARIS vendu n’est pas conforme à l’usage que le conducteur en espérait s’agissant d’un véhicule d’occasion, (à savoir circuler dans de bonnes conditions), ni de démentir la version de la SAS AMG AUTOS qui si elle admet que le véhicule a subi des pannes, soutient l’avoir réparé en mai 2024, et octobre 2024 (réparations facturées qui furent l’occasion d’une agression) ; que d’autre part, Madame [L] [F] ne prétend pas ne pas continuer à utiliser le véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, que la SAS AMG AUTOS a livré le 14 mars 2024 à Madame [L] [F] un véhicule d’occasion mis en circulation en décembre 2009 ; que Madame [L] [F] ne rapporte pas la preuve que la chose livrée était différente de la chose convenue; qu’elle doit être déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
Vu l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Madame [L] [F] fait état de présence de nombreuses pannes de moteur mais comme précédemment évoqué ne verse au dossier aucune pièce permettant à la juridiction d’apprécier si ces dysfonctionnements relèvent de l’usure d’un véhicule de plus 15 ans ou d’un défaut préexistant à la vente.
S’agissant des défauts majeurs listés dans le procès-verbal du contrôle technique du mois de juillet 2024, ils ne sont pas cachés, et relèvent de l’usure du véhicule (corrosion – sauf pour la demanderesse à démontrer qu’elle est excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ou de son usage par le conducteur (pare-chocs, dispositif anti encastrement).
Madame [L] [F] évoque encore de multiples avaries, mais n’en justifie pas. Le devis de l’entreprise MOOVLY NIVOLAS daté du 19 juillet 2024 , ne pouvant, pour les raisons précédemment évoquées, suffire à démontrer le caractère impropre du véhicule à la circulation.
Dès lors, en l’absence de toute détermination d’une cause certaine du sinistre et d’une défectuosité précise, mais aussi de constatation, de mise en évidence de l’état du véhicule au moment de la vente, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que Madame [L] [F] ne rapporte pas la preuve d’un vice affectant le véhicule litigieux.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les autres demandes
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir qu’il n’est nullement établi que la SAS AMG AUTOS a manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence, Madame [L] [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS AMG AUTOS.
Succombant, elle supportera les entiers dépens.
Déboute Madame [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier, Le Président,
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