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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00248 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UETQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00248 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UETQ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me FARKAS par le vestiaire
_________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], sise [Adresse 1]
représentée par M. [S] [Z], son représentant légal
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 1er septembre 2022, la [3] a notifié à la société [2] un indu d’un montant de 2 277 euros en raison de la non réception de pièces justificatives concernant les lots de factures n° 336 et 338.
Le 4 octobre 2022, la société [2] a contesté cette notification d’indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours au motif du non-respect des règles de facturation.
Par requête du 8 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
La société [2], valablement représentée par Monsieur [Z], demande au tribunal d’annuler l’indu et de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 2 277 euros qui a été retenue sur ses prestations.
Elle soutient qu’elle a bien transmis les pièces justificatives à la caisse tout en reconnaissant son retard que son président explique par des problèmes de santé et la naissance de son troisième enfant qui a généré du retard dans son activité. Elle affirme que les transports sanitaires en cause ont bien été réalisés et concernaient des patients habituels transportés pour dialyse.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [2] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la société [2] n’a transmis l’ensemble des pièces justificatives des lots litigieux que le 19 septembre 2022, soit postérieurement à la facturation et à l’enclenchement de la procédure de recouvrement, en méconnaissance des règles de facturation. Elle en déduit qu’elle était donc bien fondée à recouvrer la somme de 2 277 à l’encontre de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 161-33 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 161-40 alinéa 1er du même code dispose : « La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu ».
Il résulte de l’article R. 161-48 du même code, dans sa version applicable au litige, que :
« I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
[…] ».
L’article R. 161-47 dispose enfin :
« La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
[…] ».
Le code de la sécurité sociale conditionne ainsi le versement des prestations de l’assurance maladie et leur remboursement à la production d’une feuille de soins sur support papier ou électronique et d’une ordonnance du prescripteur s’il y a lieu et ce, pour chaque patient, sous huit jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais.
Le non-respect des règles de transmission des pièces justificatives constitue une inobservation des règles de facturation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a procédé au paiement, les 22 et 23 juin 2022, au profit de la société [2], de la somme totale de 2 277 euros dans le cadre de la télétransmission de factures correspondant aux lots n° 336 et 338.
En l’absence de réception des pièces justificatives, la caisse a adressé à la société [2] une notification d’indu qu’elle verse aux débats.
La société [2] reconnaît à l’audience son retard dans la transmission des pièces justificatives et par conséquent son manquement aux règles de facturation.
L’indu notifié par la caisse est donc bien fondé.
Il convient par conséquent de débouter la société [2] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’indu notifié à la société [2] par la [4], d’un montant de 2 277 euros correspondant aux lots de factures n° 336 et 338, est bien-fondé ;
— Déboute la société [2] de ses demandes ;
— Condamne la société [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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