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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZB
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2025-000603 du 21 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
requérante
à l’encontre de :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 5]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 18 février, 5 mars et 25 mars 2025, Mme [H] [E] épouse [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, auquel elle demande de bien vouloir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et Mme [M] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du référé-expertise,
— constater l’exécution provisoire de plein droit,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
A l’appui de sa demande, Mme [H] [E] épouse [S] fait valoir :
— que le 24 décembre 2020, elle a été victime, alors qu’elle traversait la chaussée, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [M] [O], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— qu’elle a souffert d’une fracture non déplacée du mur antérieur du cotyle gauche en topographie caudale et d’une fracture bifocale non déplacée de la branche ischio-pubienne gauche ;
— qu’une première expertise médicale amiable est intervenue le 11 février 2021, laquelle a conclu à une absence de consolidation ;
— qu’elle a refusé une seconde expertise médicale fixée au 15 décembre 2021, estimant qu’elle était prématurée ;
— qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique et qu’elle n’a pu travailler pendant de nombreux mois ;
— qu’elle a perçu une provision d’un montant de 1 000 euros, largement sous-évalué.
Par acte reçu le 10 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est intervenue volontairement à la présente instance, au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Par conclusions en date du 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et à la provision sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Mme [M] [O], régulièrement représentée, n’a pas fait valoir d’observations.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne se sont pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, au regard des éléments médicaux versés aux débats, Mme [H] [E] épouse [S] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux fins de déterminer les préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 24 décembre 2020.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande aux frais avancés par la requérante, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dès lors que l’obligation pesant sur la société AXA FRANCE IARD et Mme [M] [O] n’est ni contestée ni sérieusement contestable, et que le montant de la demande provisionnelle n’est pas davantage contesté, il sera fait droit à la demande de provision d’un montant de 3 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H] [E] épouse [S].
L’assureur ayant respecté les diligences qui lui incombaient, il n’y a pas lieu de condamner les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [G] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], exerçant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [H] [E] épouse [S] toutes pièces médicales relatives à l’accident, en particulier le certificat médical initial, et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
DISONS que Mme [H] [E] épouse [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du paiement de la consignation, à hauteur de 1 440 € (mille quatre cent quarante euros), à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
CONDAMNONS solidairement la société AXA FRANCE IARD et Mme [M] [O] à payer à Mme [H] [E] épouse [S] une provision de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETONS la demande de Mme [H] [E] épouse [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [H] [E] épouse [S] ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZB
Affaire: [E]
/S.A. AXA FRANCE IARD
[O]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
Mulhouse, le 17 juin 2025
Docteur [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 juin 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée, étant précisé que la partie demanderesse est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
AFFAIRE : [E]
/S.A. AXA FRANCE IARD
[O]
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, agissant au nom et pour le compte de celle du HAUT-RHIN/
— Référé civil
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIZB
Le soussigné, [G] [X], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [X]
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