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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N° 26/00048
N° Rôle : N° RG 25/00071 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 27 Février 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’imeuble [Adresse 1] 3, représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (LIBYE), demeurant C/O Monsieur [R] – [Adresse 4] (SUISSE)
Débiteur saisi, non comparant
ET:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, pour son pirvilège de prêteur de deniers publié à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 19 novembre 2010 volume 2010 V n°8119, au domicile élu de Maître [Y] [M], notaire, dont le siège social est si [Adresse 5],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
Syndicat des copropriétaires [Localité 3] 3, pour ses hypothèques judiciaires publiées à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 19 août 2017 volume 2017 V n°6732 et le 7 août 2019 volume 2019 V n°6803 et pour son hypothèque légale spéciale publiée à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 23 décembre 2022 volume 2022 V n°10287, au domicile élu de la SAS MERMET & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 4], pour son hypothèque légales publiée à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 30 avril 2018 volume 2018 V n°3838,, dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers – [Adresse 8]
Créancier inscrit, non comparant
TRESOR PUBLIC, pour son hypothèque légales publiée à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 9 octobre 2018 volume 2018 V n°8827,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Créancier inscrit, non comparant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, pour son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié à la conservation des hypothèque d'[Localité 2] le 4 janvier 2019 volume 2019 V n°100, conversite en hypothèque judiciare définitive inscrite le 3 août 2020 volume 2020 V n°6067 et bordereau rectificatif publié le 24 janvier 2022 volume 2022 V n°578, au domicile élu de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, dont le siège social est sis [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP [Z] [H] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 8 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’imeuble SAINT GEORGES [Adresse 11], a fait déliver un commandement de payer valant saisie à monsieur [T] [R] agissant en vertu :
— la grosse d’un jugement réputé contradictoire en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, rendu par le Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 18 octobre 2022, signifié à partie suivant acte de la SCP [Z] [H] TISSOT, Commissaires de Justice à SAINT JULIEN EN GENEVOIS, en date du 31 octobre 2022, actuellement définitif suivant certificat de non-appel du 02 août 2024, et ce, pour avoir paiement de la somme de 15.779,60 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 2], le 24 septembre 2025 Volume 2025 S n°63.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP [Z] [H] & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 septembre 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2025, l’assignation a été signifiée à monsieur [T] [R] pour l’audience d’orientation du 27 février 2026.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice les 17, 18 et 20 novembre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 17 novembre 2025 .
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2026.
A l’audience de ce jour, monsieur [T] [R] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS
L’article 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
L’article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 5], à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Il est par ailleurs constant que le délai minimal d’un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l’article 643 du code de procédure civile, précédant l’audience d’orientation, dans lequel l’assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisie en application de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas au nombre des délais qui, aux termes de l’article R311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. (Civ. 2ème, 21 fév. 2019, n°17-27.487 P)
En l’espèce, l’assignation n’a pas été remise au débiteur, celui-ci ne répondant pas aux convocations selon attestation établie par les autorités suisses le 16 janvier 2026. En l’absence de précisions sur la date à laquelle la convocation des autorités suisses a été transmise au débiteur, sera retenue la date de l’attestation du 16 janvier 2026. Dès lors, le délai de trois mois entre la date de retour de l’autorité étrangère et la date d’audience n’est pas acquis.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à l’audience d’orientation du 24 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 24 avril 2026 ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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