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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2026, n° 26/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N RG 26/01109 N Portalis DB2H W B7K 4AWV
Ordonnance du : 26 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] en date du 21/03/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211 2 2 à L. 3212 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Etablissement 2] en date du 24/03/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211 2 2 à L. 3212 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame, [W], [B]
née le 13 Août 1990
Vu la requête en date du 24 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 2] reçue au greffe le 24 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24/03/2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur, [T], [B], frère ainé de la patiente entendu par le juge en vertu de son pouvoir souverain et avec l’accord de sa sœur,
Madame, [W], [B] assistée de Maître CHATELAIN Catherine, avocate de permanence qui sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en indiquant que la patiente peut librement consentir à des soins et que le dernier certificat médical du 24/03/26 ne fait pas vraiment état d’une nécessité de soins contraints.
Sur la situation médicale au fond :
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial de placement du 21/03/26 que Madame, [B] présentait une réticence à poursuivre son suivi en CMP sectoriel et ses soins avec des attitudes multiples de mise en danger sur fond d’alcoolisations et agressivité verbale et physique ; qu’à son admission aux urgences, elle présentait un caractère désinhibé et logorrhéique avec agitation psychomotrice avec compliance néanmoins relevée permettant de caractériser l’existence de troubles mentaux susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique compte tenu de ses comportements addictifs et sexuels à risque.
Attendu que ces éléments caractérisent le caractère nécessaire et proportionné d’une mesure dans le cadre de laquelle les troubles mentaux de l’intéressée rendaient impossible son plein consentement aux soins et nécessitaient une surveillance médicale constante.
Que les certificats médicaux détaillés des 24 et 72 heures confirment ces éléments, ainsi que notamment vu ci-avant, en relevant un assentiment de la patiente pour suivre des soins encore trop fragile au regard d’une élévation pathologique de son humeur altérant sa pleine capacité d’une manière éclairée d’une poursuite durable des soins sur fond de minimisation de ses troubles du comportement.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et d’un avis médical motivé en date du 24 mars 2025 qu’est suffisamment établi que Madame, [B] est toujours atteinte de troubles mentaux rendant pour l’heure encore précaire son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin plus particulièrement de s’assurer de la reprise durable d’un traitement et des possibilités d’une telle continuité en autonomie ou en collectivité ; que plus particulièrement, la persistance d’un contact exalté mais également d’un déni partiel de l’importance de ses troubles et d’une stabilité clinique encore trop récente caractérisent la nécessité, pour un temps encore, du caractère pour l’heure contrait de cette mesure, quoique la patiente ait pris conscience de la nécessité de poursuivre des soins adaptés sans prise de produits toxiques et espère raisonnablement faire rapidement l’objet d’un programme de soins.
Attendu dès lors que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame, [W], [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] -, [Localité 2] – Tél :, [XXXXXXXX01]).
Le 26 Mars 2026
Le Juge
Jean Christophe BERLIOZ
N RG 26/01109 N Portalis DB2H W B7K 4AWV
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître CHATELAIN Catherine le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 2] pour notification à Madame, [W], [B] le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 2] le 26 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2026.
Le Greffier,
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