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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 mars 2026, n° 25/11985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/11985 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BTY
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [R] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2017, le Crédit du Nord, aux droits duquel intervient désormais la Société Générale, a consenti à M. [Q] [J] et à Mme [R] [Z] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 2], d’un montant de 172.208 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,85 %.
Par accord de cautionnement en date du 14 mars 2017, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois de septembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 août 2024 adressées à M. [Q] [J] et à Mme [R] [Z], la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer la somme de 4.330,78 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z], la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer la somme de 4.330,78 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé le 11 septembre ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z], la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui régler la somme de 4.330,78 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli de M. [Q] [J] est revenu avec la mention « pli avisé le 27 novembre » et le pli de Mme [R] [Z] est revenu avec la mention « pli avisé le 25 novembre ».
Suivant quittance subrogative en date du 9 septembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 4.330,78 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z], la Société Générale les a mis en demeure de lui régler la somme de 6.123,49 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. Elle indique également qu’à défaut de paiement, elle prononcera l’exigibilité anticipée du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé le 3 avril ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 adressées à M. [Q] [J] et à Mme [R] [Z], la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 121.819,90 € au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé le 19 mai ».
Suivant quittance subrogative en date du 16 juillet 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 120.775 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025, la caution a mis en demeure M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] de procéder au paiement de la somme de 125.252,66 € en principal. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé le 10 juillet ».
Suivant procès-verbaux de signification en date du 7 octobre 2025, la société Crédit Logement a informé M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] qu’il a été déposé le 3 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leurs droits et parts sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré AK n°[Cadastre 1], AP n° [Cadastre 2] (lot n°3) pour une sûreté de 127.000 €.
Par actes signifiés le 16 octobre 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, en vue de :
— condamner solidairement M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] à lui payer :
La somme de 125.805,27 €, montant de la créance arrêtée au 11 septembre 2025 ;
Les intérêts au taux légal sur la somme de 125.105,78 €, montant de la créance due en principal à compter du 11 septembre 2025, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
Celle de 1.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignés, M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021, réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 14 mars 2017 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort de l’article 9.1 du contrat de prêt conclu entre les parties le 3 avril 2017 qu’en cas de non-paiement à son terme d’une échéance, le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra de plein droit exigible par anticipation. Cette exigibilité sera effective 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Le cas échéant, la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
L’article 9.2 stipule qu’en cas d’exigibilité anticipée, les sommes restant dues (capital et intérêts échus) produiront des intérêts de retard au même taux que celui appliqué au prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Il ressort également de l’article 5 de l’acte de cautionnement en date du 14 mars 2017 qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement procède au recouvrement des sommes qu’elle a versées sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’elle a pu éventuellement se faire conférer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, sollicite le paiement de la somme de 125.805,27 €, montant de la créance arrêtée au 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 125.105,78 €, montant de la créance due en principal à compter du 11 septembre 2025, au jour du règlement effectif.
Elle produit également, au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt conclu entre la société Crédit Logement et M. [Q] [J] ainsi que Mme [R] [Z] le 3 avril 2017 ;
— l’accord de cautionnement en date du 14 mars 2017 suivant lequel la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 août 2024 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] suivant lesquelles la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer la somme de 4.330,78 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] suivant lesquelles la société Crédit Logement les a mis en demeure de payer la somme de 4.330,78 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 9 septembre 2024 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 4.330,78 € ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] suivant lesquelles la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui régler la somme de 4.330,78 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 31 mars 2025 adressées à M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] suivant lesquelles la Société Générale les a mis en demeure de lui régler la somme de 6.123,49 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 adressées à M. [Q] [J] et à Mme [R] [Z] suivant lesquelles la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 121.819,90 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— une quittance subrogative en date du 16 juillet 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 120.775 € ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025 suivant lesquelles la caution a mis en demeure M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] de procéder au paiement de la somme de 125.252,66 € en principal ;
— deux procès-verbaux de signification en date du 7 octobre 2025 suivant lesquels la société Crédit Logement a informé M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] qu’il a été déposé le 3 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3 une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur leurs droits et parts sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], cadastré AK n°[Cadastre 1], AP n° [Cadastre 2] (lot n°3) pour une sûreté de 127.000 € ;
— un décompte de la créance arrêté au 11 septembre 2025.
Ainsi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 3 avril 2017 entre la Société Générale et M. [Q] [J] ainsi que Mme [R] [Z] à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives en date des 9 septembre 2024 et 16 juillet 2025 que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire du crédit, a procédé au règlement de la somme de 4.330,78 € et de la somme de 120.775 € suite à la défaillance des emprunteurs à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Cependant, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation solidaire de M. [Q] [J] et de Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 125.105,78 € (4.330,78 + 120.775), montant de la créance due en principal à compter du 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’au jour du règlement effectif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner in solidum M. [Q] [J] et Mme [R] [Z], qui succombent, à la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner in solidum M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] à payer la somme de 125.105,78 € (4.330,78 + 120.775), montant de la créance due en principal à compter du 11 septembre 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’au jour du règlement effectif, à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] à la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE IN solidum M. [Q] [J] et Mme [R] [Z] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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