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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 23 juin 2025, n° 23/32991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 23/32991 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6YP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Gaëlle DECOUSU, Avocat, #G697
DÉFENDERESSE
Madame [A] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alice MUNCK-BARRAUD, Avocat, #B0117
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [V]
LE GREFFIER
[F] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 07 février 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 13 avril 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (33),
et de
Madame [A] [W], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (76),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [B] et Madame [A] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 mai 2020 ;
REJETTE la demande de Madame [A] [W] tendant à juger que la date de dissolution du régime matrimonial, date des effets du divorce, sera fixée à la demande en divorce soit le 7 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [I] et Madame [A] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir;
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [L] [I] tendant à condamner Madame [A] [W] à lui verser la somme de 300 000 euros à titre d’avance sur sa part de droits indivis, avec exécution provisoire ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [I] tendant à condamner Madame [A] [W] à lui verser la somme de 300 000 euros à titre d’avance sur sa part de droits indivis, avec exécution provisoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] [I] tendant à :
JUGER que Madame [W] est créancière de l’indivision à hauteur de 2 960 € au titre des charges du studio qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision en 2023/2024 :Charges de copropriété 2023 et 2024 : 622 € (411 € par an)Taxe d’habitation 2023 : 113 €Taxes foncières 2023 et 2024 : 471 € (231 € pour 2023 et 240 € pour 2024)EDF : 633 €Assurance : 396 €Bricolage et boite a clés : 545 €DÉBOUTER Madame [W] de sa demande de créance sur l’indivision au titre des revenus fonciers,JUGER que Monsieur [I] détient des créances à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par son épouse et des revenus fonciers des biens indivis,[U] le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] à l’indivision a la somme de 2 071 € par mois,[U] la date de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] au 11 mai 2020,CONDAMNER en conséquence Madame [W] à payer à l’indivision la somme de 117 323 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 11 mai 2020 au 31 janvier 2025, à parfaire à la date de la liquidation et du partage,A titre subsidiaire, si la date de départ de l’indemnité d’occupation est fixée au 11 mai 2023,CONDAMNER Madame [W] à payer à l’indivision la somme de 42 750 € pour la période du 11 mai 2'023 au 31 janvier 2025, à parfaire a la date de la liquidation et du partage,[U] la dette de Madame [W] auprès de l’indivision au titre des loyers des biens indivis du 13 mai 2023 au 31 décembre 2024, à la somme de 33 901 €, à parfaire au jour de la liquidation et du partage, et l’y condamner,CONDAMNER en conséquence Madame [W] à payer à l’indivision la somme de 33 901 euros au titre des loyers des biens indivis, à parfaire au jour de la liquidation et du partage, et l’y condamner,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [A] [W] tendant à :
JUGER que l’indivision des époux [W]/ [I] se compose activement des biens immobiliers suivants :Le domicile conjugal sis [Adresse 3] studio sis [Adresse 2]
JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 411 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 113 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 251,52 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’électricité du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 302 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’assurance du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 198 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des frais d’entretien (bricolas, wc encastré et plomberie) du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 500 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des frais d’installation de la boite à clé du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 45 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des frais d’entretien de la chaudière de l’appartement du [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 275,35 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des impôts fonciers liés à la location du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2023 (période du 11 mai 2023 au 31 décembre 2023) à hauteur de 1.824 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2024 à hauteur de 411 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2024 à hauteur de 260,96 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’électricité du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2024 à hauteur de 331euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’assurance du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2024 à hauteur de 198 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des frais d’entretien de la chaudière de l’appartement [Adresse 2] pour l’année 2024 à hauteur de 289,55 euros.JUGER que Madame [W] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des impôts fonciers liés à la location du studio indivis [Adresse 2] pour l’année 2024 à hauteur de 1.893 euros.JUGER que l’indivision est redevable d’une indemnité de gestion à hauteur de la somme de 200 € par mois au bénéfice de Madame [W].JUGER que l’indemnité de gestion sera due par l’indivision à compter du 7 février 2023 au bénéfice de Madame [W].
JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 1.600 € par mois.JUGER que l’indemnité d’occupation sera due par Madame [W] à l’indivision à compter du 7 février 2023.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de mai 2023 : 474,19 €.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de juin 2023 à octobre 2023 : 11.165 €.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de novembre 2023 à décembre 2023 : 1.400 €.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de janvier 2024 à juin 2024 : 3.500 €.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de juillet 2024 à septembre 2024 : 4.645,99 €.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de novembre 2024 à décembre 2024 : 1.400 €.JUGER que Madame [W] est débitrice à l’égard de l’indivision au titre de l’encaissement des loyers du studio indivis [Adresse 2] au titre de la période du mois de janvier à février 2025 : 1.400 €.
REJETTE la demande de Monsieur [L] [I] tendant à condamner Madame [A] [W] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 105 000 euros en capital ;
REJETTE les demandes de Madame [A] [W] tendant à :
CONDAMNER Monsieur [L] [I] à lui régler à Madame [W] une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 97.000 € en capitalCONDAMNER Monsieur [L] [I] au paiement d’une prestation compensatoire provisionnelle à son bénéfice à hauteur de la somme de 40.000 €
Sur les mesures relatives aux enfants ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] due par Monsieur [L] [I] à Madame [A] [W] fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2023 à la somme de 600 euros par mois et par enfant;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] sera versée directement entre les mains de [D] par Monsieur [L] [I] à compter du 1er décembre 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] sera versée directement entre les mains de [O] par Monsieur [L] [I] à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [I] tendant à :
CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [I]. une contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] de 400€ par mois, avec indexation selon les modalités habituelles,JUGER que cette contribution sera directement versée entre les mains de [K],JUGER que les frais de scolarité, frais de vie liés aux études supérieures, reste à charge des dépenses de santé, frais de transport et dépenses exceptionnelles des trois enfants seront pris en charge par les parents à hauteur de moitié chacun,CONDAMNER Madame [W] à rembourser à Monsieur [I] la moitié desdits frais, dans un délai de 8 jours après présentation d’un justificatif.REJETTE les demandes de Madame [A] [W] tendant à :
JUGER la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [I] se ventilera comme suit : Dans l’hypothèse où [K] est en collocation de façon constante et / ou dès le départ de [K] à l’étranger :600 € réglés par le père directement entre les mains de Félix200 € réglés par la mère directement entre les mains de [K]
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [L] [I] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Fait à [Localité 11], le 23 Juin 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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