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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 4 Juillet 2025
MINUTE N° :
NG/SL
N° RG 23/00014 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXXC
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
AFFAIRE :
Société [3] [Localité 6]
C/
[5]
DEMANDERESSE
Société [3] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
*
* * *
*
L’an deux mil vingt cinq, le quatre juillet
Nous, Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge du pôle des affaires sociales et de la protection, juge de la mise en état, assistée par Nicolas GARREAU, greffier,
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 26 février 2019 statuant sur la requête en inopposabilité de l’accident du travail survenu le 27 mars 2017 à M. [Z] [P] déposée le 23 novembre 2017 par la société [4] Rouen, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a :
— déclaré l’accident survenu le 27 mars 2017 à M. [P] opposable à la société [4] [Localité 6] ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces sur la question de l’imputabilité de la totalité des différents arrêts de travail à l’accident et désigné le docteur [W] [T] pour y procéder ;
— sursis à statuer sur les autres demandes
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juin 2019.
Par ordonnance du 11 août 2020, le désistement de la société [4] [Localité 6] a été acté mais il n’a pas été statué sur les dépens et notamment sur les frais d’expertise.
Vu l’article 790 du code de procédure civile qui donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les dépens,
Vu la convocation de la société [4] [Localité 6] et de la [5] à l’audience de mise en état du 10 juin 2025,
Vu les observations écrites de la société [4] [Localité 6] qui s’en rapporte,
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Motifs de la décision :
Vu les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 11 août 2020,
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre d’un recours engagé avant 2022 par la société [4] [Localité 6] qui s’est finalement désistée de son recours.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise réalisée par le docteur [W] [T], seront supportés par la société [4] [Localité 6].
Par ces motifs :
La juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile,
DISONS qu’il y a lieu d’ajouter au dispositif de l’ordonnance du 11 août 2020 la disposition suivante :
« DISONS que les dépens, en ce compris le coût de l’expertise réalisée par le docteur [W] [T] seront supportés par la société [4] [Localité 6] ».
Le greffier La juge de la mise en état
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