Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 mars 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01918 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F2Y Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/01918 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F2Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 Mars 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2025 reçue et enregistrée le 11 Mars 2025 à 16H31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mars 2025 réceptionnée par le greffe le 11 Mars 2025 à 22 heures 30 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/01918
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/01925
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [H] [K]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/01925
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/01918
M. [E] [N]
né le 01 Janvier 1982 à GONRE
de nationalité Burkinabaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [E] [N] a été entendu en ses explications ;
M. [H] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Dounia GHETTAS, avocat de M. [E] [N] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [N] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [N], de nationalité burkinabé, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d’assises de la Charente du 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné le 22 mars 2017 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l’inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015. Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d’aménagement de peine, soulignant notamment qu’il a fait l’objet de 4 procédures disciplinaires en 2024, qu’il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, et qu’il conteste les faits commis, n’exprimant aucune culpabilité.
Par arrêt du 3 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire français.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Dordogne du 7 mars 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 mars 2025 à 16h31, le préfet de la DORDOGNE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [R][N] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
[R][N] est démuni document de voyages en cours de validité et a indiqué s’opposer à son éloignement ;
il est sans ressources légales et vie familiale sur le territoire, ayant une compagne rencontrée en parloir mais pas d’enfant ;
il représente une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents pénaux et disciplinaires ;
les autorités consulaires du Burfina Faso ont été saisies dès le 10 octobre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire qui n’a pas été obtenu à ce jour, alors que des routing avaient été organisés, malgré des relances faites les 29/11/24, 06/02/25, 10/02/25, 14/02/25, 07/03/25.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 mars 2025 à 22h30, l’avocat de [R][N] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste les motifs de son placement en rétention administrative, car :
il justifie de son identité et d’un hébergement auprès de l’association EMMAUS dans les Landes ;
il n’existe pas de réelle perspective d’éloignement malgré les diligences menées par la préfecture qui demeurent vaines ;
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 12 mars 2025 à 10h30.
T.[N] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il ne souhaite pas quitter la France mais s’installer au sein de l’association EMMAUS pour travailler et préparer sa réinsertion, n’ayant plus de famille au BKINA FASO qui subit la guerre.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations et soutient la demande de prolongation de la rétention.
Son conseil soutient ses conclusions
T.[N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la préfecture mène depuis plusieurs mois et de manière régulière des diligences en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. Si [R][N] exprime l’absence de perspective d’éloignement raisonnable au visa de l’article L742-6 du CESEDA, il apparaît d’une part que ce texte trouve application pour la deuxième prolongation de la rétention après un premier délai de 26 jours, d’autre part que malgré le contexte politique du Burkina Faso complexe, les possibilités d’obtenir un titre de voyage ne sont pas nulles, de sorte que les perspectives de mise en œuvre de l’éloignement lié à l’interdiction du territoire français demeurent raisonnables conformément aux exigences de l’article L731-1 du CESEDA.
De même, le critère de la menace à l’ordre public n’est pas prévu aux articles L741-1 et L612-3 du CESEDA concernant une première prolongation de rétention.
Toutefois, [R][N] a encore à l’audience explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2014 avant son incarcération, et il ne dispose plus de documents d’identité en cours de validité, sa carte d’identité ayant expiré en 2020 et son passeport en 2023, de même qu’il ne présente pas de document de voyage.
En outre, s’il justifie pouvoir être hébergé dans les Landes par une association EMMAUS, une telle résidence, alors qu’il n’est pas soumis à un aménagement de peine après une longue période de réclusion émaillée de nombreux incidents, n’est pas en mesure de constituer un lieu d’habitation effectif et permanent. Il ne justifie d’aucune attache réelle et stable avec la France où il est arrivé seulement un an avant de commettre le crime objet de sa condamnation, sans présenter de vie stable et une insertion ici.
Le risque de fuite apparaît donc caractérisé, justifiant le placement en rétention et sa poursuite à l’exclusion de toute mesure alternative en faveur de la préparation de l’éloignement.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la requête en contestation doit être rejetée puis la prolongation de la mesure de rétention en cours être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/01925 au dossier n°RG 25/01918, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [N]
DECLARONS recevables en la forme la requête du préfet de la DORDOGNE ainsi que celle de Monsieur [E] [N].
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [N] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [E] [N] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 12 Mars 2025 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01918 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F2Y Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Mars 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 12 Mars 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Dounia GHETTAS le 12 Mars 2025.
Le greffier,
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