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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 mars 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 24/02564 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDNN
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [R] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sacha REBMANN avocat plaidant au barreau de COLMAR
Mme [Z] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sacha REBMANN avocat plaidant au barreau de COLMAR
L’E.A.R.L. [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sacha REBMANN avocat plaidant au barreau de COLMAR
M. [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Julia STEGA, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.R.L. DES VETERINAIRES DU [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Julia STEGA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Céline VIALLET avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : [B] RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025 puis porogé au 13 Mars 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, Mme [R] [D] a fait l’acquisition d’une jument dénommée [C] pour un prix de 36.000 euros.
La vente s’est faite par l’intermédiaire de Mme [Z] [N].
La visite préalable à l’achat a été effectuée le 7 février 2022 par le Dr [X] [V], vétérinaire.
Se plaignant de ce que le cheval était atteint de plusieurs pathologies, suivant exploit délivré les 29 et 30 septembre, 3 et 4 octobre 2022, Mme [R] [D] a fait assigner Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], le Dr [X] [V], la SELARL des Vétérinaires [E], l’EARL [H] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente et subsidiairement son annulation et d’engager la responsabilité du vétérinaire et des intermédiaires de vente.
L’affaire a été radiée le 17 janvier 2024 puis ré-inscrite au rôle à la demande de Mme [R] [D] reçue le 14 février 2024.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 3 janvier 2024 pour Mme [R] [D], le 10 janvier 2024 pour Mme [A] [Y], Mme [Z] [N] et l’EARL [H] et le 12 janvier 2024 pour le Dr [X] [V] et la SELARL des Vétérinaires [E].
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1641 du code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les pièces visées,
A titre principal,
prononcer la résolution judiciaire de la vente du cheval [C] intervenue le 14 février 2022 entre elle et Mme [A] [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre subsidiaire,
annuler la vente du cheval [C] intervenue le 14 février 2022 entre elle et Mme [A] [S],
Dans l’hypothèse où la vente ne serait pas annulée ou résolue,
condamner in solidum Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], le Dr [X] [V], la SELARL des Vétérinaires [E] à lui payer la somme de 33.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance pour elle de ne pas acquérir le cheval convenu,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
mettre solidairement à la charge de Mme [A] [S], Mme [Z] [N], du Dr [X] [V], de la SELARL des Vétérinaires [E] et de la société EARL [H] les frais d’expertise,
En toute hypothèse,
condamner solidairement Mme [A] [U] et l’EARL [H] à lui restituer la somme de 36.000 € correspondant au prix de vente du cheval, ordonner la restitution par elle du cheval à Mme [A] [Y] et à l’EARL [H] après restitution du prix de vente,condamner Mme [Z] [N] à lui restituer la somme de 3.960 € correspondant à la commission perçue ainsi que les frais de coaching, condamner in solidum Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], le Dr [X] [V], la SELARL des Vétérinaires [E] et l’EARL [H] à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de :* 11.446,50 € correspondant aux frais suivants :
• vétérinaires
• examens médicaux
• pension
• maréchalerie
• ostéopathe
• transport
• cavalière et instructrice professionnelles
* 3.450 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
* 3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
débouter Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], le Dr [X] [V], la SELARL des Vétérinaires [E] et l’EARL [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], le Dr [X] [V], la SELARL des Vétérinaires [E] et l’EARL [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ne pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [A] [Y], Mme [Z] [N] et l’EARL [H] demandent au tribunal de :
déclarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée ;débouter la demanderesse de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 € à chaque défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire :
réduire les montants sollicités ;dire n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [X] [V] et la SELARL des Vétérinaires [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231 du Code civil,
déclarer les demandes de Mme [R] [D] mal fondées ;débouter Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [R] [D] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [R] [D] aux entiers frais et dépens ;A titre subsidiaire,
réduire les montants sollicités en fonction du rôle de chacun dans la vente litigieuse ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de vendeur
Mme [R] [D] sollicite, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, l’annulation de la vente sur le fondement de l’erreur ou du dol. Elle sollicite par voie de conséquence la condamnation solidaire de Mme [A] [Y] et de l’EARL [H] à lui restituer le prix de vente et à lui verser des dommages et intérêts faisant valoir que si la première est bien désignée comme venderesse dans le contrat de vente, la seconde apparaît comme propriétaire sur la carte d’immatriculation du cheval laquelle a une « force probante essentielle » dans le milieu équin.
Les défenderesses font valoir que seule Mme [A] [Y] était la propriétaire du cheval [C] conformément à la facture d’achat produite et que l’EARL [H] n’en était donc plus propriétaire même si le livret signalétique n’avait pas été mis à jour auprès des services du SIRE.
Le contrat de vente mentionne Mme [A] [U] en qualité de propriétaire et venderesse (pièce 5 en demande) tandis que la carte d’immatriculation mentionne comme propriétaire l’EARL [H] (pièce 6 en demande).
Contrairement à ce qu’indique Mme [R] [D], la carte d’immatriculation n’a pas force probante essentielle relativement à la propriété du cheval. En effet, ainsi que cela ressort de l’article de doctrine qu’elle verse elle-même aux débats, la carte d’immatriculation d’un cheval n’est qu’une présomption de preuve qui peut être combattue par tous moyens.
Or, les défenderesses versent aux débats la facture d’achat du cheval [C] par Mme [A] [Y] auprès de l’EARL [H] en date du 4 mai 2021 (pièce 8). Il est également versé plusieurs attestations de cavaliers ayant vu évoluer [C] et qui confirment la qualité de propriétaire de Mme [A] [Y], laquelle avait bien la possession du cheval avec lequel elle participait à différentes compétitions (pièces 2, 3, 4 en défense).
Il s’ensuit qu’il est parfaitement établi, même en l’absence de preuve de paiement du prix d’acquisition, que la propriétaire et venderesse du cheval est Mme [A] [Y] et non l’EARL [H]. Mme [R] [D] n’est donc pas fondée à agir à l’encontre de cette dernière en qualité de venderesse. Ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur les dispositions applicables à la demande de résolution de la vente
L’article L213-1 du code rural, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, applicable à l’espèce, dispose que :
« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraire, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».
L’application des dispositions du code rural peut être écartée au bénéfice de celles des articles 1641 et suivants du code civil, relatives à la garantie des vices cachés, si les parties ont conclu une convention dérogatoire, laquelle peut être expresse ou implicite et résulter notamment de la nature de l’animal et de sa destination.
En l’espèce, Mme [R] [D] fonde sa demande de résolution sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Mme [A] [Y] soutient quant à elle que seules les dispositions du code rural sont applicables à défaut de convention entre les parties dérogeant à l’application de ces textes et qu’en conséquence l’action est prescrite, l’article R.213-5 du code rural prévoyant un délai de 10 jours pour introduire l’action pour vice rédhibitoire.
Le contrat de vente du 14 février 2022 comporte un article 8, intitulé « garanties », selon lequel « la présente vente est soumise aux garanties légales, réglementaires et d’usage en matière de vente d’équidés ».
Dès lors qu’il est fait référence aux garanties applicables en matière de vente d’équidés, il ne peut être considéré que les parties ont expressément prévu l’application de la garantie des vices cachés de droit commun.
Il n’en demeure pas moins que, ainsi que cela était prévu dans le contrat, le cheval [C], jument de 5 ans et demi, était destiné à la pratique des disciplines de dressage et de sauts d’obstacles en compétition amateur. Mme [R] [D] avait d’ailleurs fait effectuer, préalablement à la vente, une visite de contrôle par le Dr [X] [V], vétérinaire, et soumis son acquisition à des conclusions favorables de celui-ci. Il ne s’agissait ainsi pas d’acquérir un cheval destiné uniquement aux balades, ce qui ressort également de son prix d’achat à hauteur de 36.000 euros dont les défenderesses admettent qu’il était conforme à la qualité de la jument compte tenu de ses performances en compétition.
Il se déduit de cette destination spécifique, qui constituait une condition essentielle du contrat, que les parties ont entendu, implicitement, écarter les dispositions du code rural au profit de la garantie des vices cachés.
C’est donc à bon droit que Mme [R] [D] invoque les articles 1641 et suivants du code civil. Il n’appartient ainsi pas au tribunal de trancher de la question de la prescription fondée sur l’article R213-5 du code rural, lequel ne s’applique pas au litige.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
A ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » .
En l’espèce, la visite d’achat a été réalisée le 7 février 2022 par le Dr [X] [V], vétérinaire, lequel a relevé, à l’examen statique, une distension de la gaine de l’extenseur latéral du postérieur droit, et à l’examen radiographique, la présence de quelques fossettes synoviales centrales sur le bord distal de l’os sésamoïde au niveau du pied antérieur droit et du pied antérieur gauche ainsi qu’un discret remaniement intertarsien au niveau du jarret droit. Il a conclu que la jument présentait des éléments de risque jugés courants pour l’usage envisagé (pièce 4 en demande).
Ainsi qu’il a été dit et qui ressort du contrat de vente, [C] était destinée à la pratique des disciplines de dressage et de sauts d’obstacles en compétition amateur ainsi qu’au loisir (balades).
Le tribunal comprend de l’argumentaire de Mme [R] [D] que, selon elle, [C] est atteinte de plusieurs pathologies, à savoir, une tendinite chronique, une arthrose et une discopathie, dont elle ne pouvait avoir connaissance lors de la vente, qui étaient nécessairement antérieures à celle-ci et qui sont suffisamment graves pour empêcher l’usage convenu lors de la vente. Elle soutient en outre que Mme [A] [U] avait nécessairement connaissance de ces pathologies. Elle se plaint enfin du comportement rétif et dangereux du cheval sans que le tribunal ne comprenne si elle l’invoque en tant que tel comme vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Mme [A] [U] conclut à l’absence de vice caché dès lors que des réserves étaient émises lors de la visite d’achat, qu’il n’est nullement démontré que le cheval serait définitivement inapte à son usage ou encore que les prétendues pathologies seraient antérieures à la vente.
Pour répondre en premier lieu à la question du comportement rétif et dangereux du cheval, il apparaît que, lors de l’examen au CIRALE le 25 juillet 2022, le Dr [G] a relevé que, montée, [C] présentait, des réactions de défense, plus marquées en début de séance, avec une résistance à avancer. Dans ses conclusions, Mme [R] [D] se plaint des comportements de sa jument, notamment de ses démarrages intempestifs, de ses départs au galop difficiles, de son encolure figée, de son refus de suivre la main de son cavalier, comportements qui seraient survenus en avril 2022.
Outre qu’elle ne verse aucune attestation permettant de corroborer ses dires et d’établir que le comportement relevé par le CIRALE serait le comportement habituel du cheval, ces constatations sont en contradiction avec celles faites par plusieurs cavaliers du temps où [C] était la propriété de Mme [A] [U]. En effet, il est évoqué un comportement exemplaire ainsi qu’un tempérament calme et sociable.
Le changement de comportement du cheval postérieurement à la vente, à le supposer établi, ne peut suffire à établir qu’il serait lié à un caractère inné ou acquis antérieurement à la vente alors que le seul changement d’environnement et de propriétaire peut avoir été à l’origine du comportement agressif voir dangereux du cheval suite à son acquisition. En outre, il n’est nullement justifié que ce comportement rendrait le cheval impropre à son usage. Il ne s’agit donc pas d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant des pathologies présentées par la jument, Mme [R] [D] verse aux débats un rapport d’examen du Dr [B] [P] du 6 mai 2022 (pièce 8) laquelle a mis en évidence une lymphangite et une peritendinite de l’extenseur PD (que le tribunal comprend comme étant le postérieur droit). Si la lymphangite a disparu suite à l’administration d’un traitement, la peritendinite a persisté justifiant que le vétérinaire préconise un examen plus poussé au CIRALE.
Entre temps, le cheval a été vu le 20 juin 2022 par le Dr [M] [L] lequel a conclu à l’existence d’une « ténosynovite de la gaine de l’extenseur du PD associée à une tendinite du tendon extenseur dorsal du doigt » outre la présence de « remaniements périarticulaires du boulet AD à surveiller attentivement » (pièce 10).
L’examen au CIRALE a été réalisé le 25 juillet 2022 par le Dr [G] et a mis en évidence, après examen physique, fonctionnel, radiographique et échographique (pièce 11) :
sur le jarret droit, une tendinopathie chronique du tendon du muscle long extenseur du doigt avec une ténosynovite chronique et un épaississement sous-cutané en regard,sur le jarret droit, une discrète arthropathie intertarsienne distale modérée et tarso-métarsienne discrète,en région cervicale basse, une discopathie du disque intervertébral modérée en C6-C7 avec un méplat de la fosse vertébrale de C6.
En conclusion, le CIRALE a indiqué que l’examen (après une période de repos) était compatible avec la reprise progressive de l’activité.
Il n’est versé aux débats aucun autre élément médical depuis le bilan réalisé au CIRALE et Mme [R] [D] n’a pas jugé utile de solliciter une expertise judiciaire.
Ainsi qu’il a été dit, lors de sa visite préalable à la vente, le Dr [X] [V] a mentionné l’existence d’une distension de la gaine de l’extenseur latéral du postérieur droit et l’existence d’un discret remaniement intertarsien sur le jarret droit. Le tribunal, qui ne dispose pas de compétences spécifiques dans le domaine équin, n’est pas en mesure de dire si la distension de la gaine de l’extenseur relevée lors de la visite d’achat correspond à la tendinopathie chronique du tendon relevée par le CIRALE et la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément pour répondre à cette question. Si ces deux pathologies sont les mêmes, il doit en être déduit que la demanderesse en avait connaissance avant la vente. Si tel n’est pas le cas, rien ne permet d’affirmer que la tendinopathie était nécessairement antérieure à la vente, la seule utilisation du mot « chronique » ne suffisant pas à établir une antériorité. Le raisonnement est le même s’agissant de l’arthropathie puisque le vétérinaire avait relevé l’existence d’un discret remaniement intertarsien au niveau du jarret droit, ce qui paraît correspondre au diagnostic du CIRALE, de sorte que cette pathologie n’était pas cachée.
S’agissant de la discopathie, les éléments médicaux soumis aux débats sont insuffisants à établir que cette pathologie aurait été nécessairement antérieurement à la vente.
Surtout, il n’est nullement établi que le cheval serait définitivement inapte à l’usage auquel il était destiné.
En effet, il n’est versé aucune pièce médicale ni aucune attestation venant établir que, depuis juillet 2022, [C] ne pourrait plus être montée du fait de ses pathologies ou encore qu’aucun traitement ne serait susceptible de remédier aux pathologies constatées par le CIRALE.
Mme [R] [D] affirme, sans la moindre preuve, que Mme [A] [U] n’aurait pas contesté connaître les pathologies de la jument, ce qui est contredit par les attestations qu’elle verse elle-même aux débats desquelles il ressort qu’elle n’a jamais rencontré de difficultés pour monter la jument avec laquelle elle participait à des compétitions de dressage. Et c’est encore par voie d’affirmations pures et simples, sans aucune preuve, que Mme [R] [D] prétend que le cheval aurait été placé sous anti-inflammatoires voir sous dopants lors des compétitions pour masquer ses difficultés.
Faute de rapporter la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, Mme [R] [D] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’annulation de la vente
Sur l’erreur sur les qualités substantielles
L’article 1130 du code civil prévoit que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1132 du code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit excusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 alinéa 1 du même code dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
En l’espèce, Mme [R] [D] soutient que son consentement a été vicié par erreur en ce qu’elle n’aurait pas acheté le cheval si elle avait eu connaissance de l’impossibilité d’un usage sportif et de saut d’obstacle. Elle ajoute qu’en sa qualité de simple consommatrice profane, son erreur était parfaitement excusable.
Il a été dit que Mme [R] [D] a acquis [C], pas uniquement pour un usage de loisirs, mais également pour le dressage et le saut d’obstacles en compétition amateur.
Il lui appartient de démontrer que son consentement aurait été vicié par suite d’une erreur sur l’usage réel du cheval.
Pour ce faire, Mme [R] [D] se fonde sur le rapport du CIRALE précédemment évoqué et dont il a été dit qu’il n’en ressortait nullement que [C] serait inapte à l’usage auquel elle était destinée.
Au contraire, le rapport mentionne que l’examen est compatible avec la reprise progressive de l’activité et il a été émis plusieurs consignes générales, à savoir :
bien échauffer au pas avant chaque séance (20 minutes)travailler sur des sols souples et réguliersne pas trop contraindre la jument dans son encolure, éviter les enrênements contraignantséviter les cercles trop serréstravailler la jument à la main où elle est le plus à l’aise, de préférence en ligne droite ou sur de grandes courbeséviter toute surchage pondérale.
Contrairement à la lecture qu’en fait Mme [R] [D], le tribunal ne déduit pas de ces consignes que la carrière sportive de [C] serait irrémédiablement compromise alors qu’il paraît évident que tout travail sportif avec un cheval nécessite un échauffement complet et adapté de celui-ci.
En outre, Mme [R] [D] ne verse aux débats aucune pièce postérieure à juillet 2022 qui viendrait établir que [C] ne pourrait être montée selon l’usage convenu entre les parties et qui constituait une qualité essentielle de la vente pour l’acquéreuse.
Le message qu’elle invoque de Mme [Z] [N] relativement au fait que la face dorsale du jarret est gonflée et chaude est antérieur à l’examen du CIRALE et n’est donc aucunement probant (pièce 45 en demande).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que son consentement aurait été vicié par erreur et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Sur le dol
Le dol est défini par l’article 1137 du même code comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité relative du contrat. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l’espèce, Mme [R] [D] soutient que Mme [A] [Y] aurait commis des manoeuvres dolosives en ne lui révélant pas la tendinite dont était atteint le cheval, et cause de boiterie, dans le but de surprendre son consentement.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que les pathologies constatées par le CIRALE auraient été connues de la venderesse, laquelle n’a jamais rencontré de difficultés lorsqu’elle montait [C]. Rien ne permet de remettre en cause les témoignages versées par la venderesse.
Il n’est ainsi nullement établi que Mme [A] [Y] aurait connu les pathologies du cheval et en particulier la tendinite et les aurait délibérément cachées à l’acquéreuse dans le but de surprendre son consentement et de lui vendre son cheval à un prix élevé.
Le dol n’est pas caractérisé et les demandes formées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
A titre subsidiaire, Mme [R] [D] sollicite, si le tribunal ne fait pas droit à sa demande de résolution ou d’annulation, l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas acheter le cheval [C], sans toutefois expliquer quel manquement de la venderesse serait à l’origine d’une telle perte de chance de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la responsabilité recherchée de Mme [Z] [N]
Mme [R] [D] recherche la responsabilité de Mme [Z] [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil et lui reproche les fautes suivantes:
d’avoir invité sa compagne, Mme [F], dans la vente de la jument à ses fraisde ne pas l’avoir informée qu’elle avait invité Mme [F] à bénéficier d’une partie du prix de la vented’avoir profité du lien existant entre sa compagne, Mme [F], et la venderesse pour augmenter le prix de vente final de 30.000 euros à 39.600 euros afin d’augmenter leurs commissions respectives avec le soutien de la famille amie d’enfance de la vendeusede ne pas avoir signalé la distension de la gaine du tendon, pourtant visible pour un vétérinaire et évocateur d’une tendinited’avoir commis une faute dans le coaching en niant systématiquement les difficultés pathologiques de la jument retardant ainsi les investigations vétérinaires.
Mme [Z] [N] rappelle qu’elle n’est pas intervenue personnellement mais en qualité de gérante de la société VDM HORSE de sorte que les demandes formées contre elle personnellement sont mal dirigées. Elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue en qualité de vétérinaire mais uniquement pour conseiller Mme [R] [D] sur les capacités du cheval et sur la pertinence de l’achat sur un plan strictement équestre. Elle conteste tout conflit d’intérêt et tout manquement à ses obligations.
Il ressort du contrat de vente que Mme [R] [D] était assistée de Mme [I] [F] et de Mme [Z] [N] « en qualité de coach pour déterminer la concordance entre le niveau équestre du cavalier et le cheval vendu ». Les parties ont prévu que la commission de Mme [Z] [N] sera à la charge de l’acquéreur et les éventuels honoraires et/ou commission de Mme [I] [F] à la charge du vendeur.
Les échanges de messages versés aux débats par Mme [Z] [N] montrent que celle-ci a été mandatée par Mme [R] [D], a minima à compter d’octobre 2021, pour lui trouver un cheval correspondant à ses attentes.
Une commission de 3.600 euros a été facturée à Mme [R] [D] pour les déplacements divers et le temps passé pour la recherche et l’achat de [C]. Cette facture a été émise au nom de la société VDM Horse Training dont Mme [Z] [N] indique être la gérante.
Il en résulte qu’aucune relation contractuelle n’existe entre Mme [Z] [N] et Mme [R] [D], le contrat d’intermédiaire de vente étant conclu avec la société VDM Horse Training.
Dans ces conditions, Mme [R] [D] est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de Mme [Z] [N] personnellement pour la période précédent la vente.
En toutes hypothèses, le tribunal entend relever que Mme [R] [D] invoque un prétendu conflit d’intérêt qu’elle ne démontre aucunement. En effet, sa pièce n°1 montre que l’écurie VDM Horse Training est composée de Mme [I] [F], instructeur, et de Mme [Z] [N], vétérinaire et cavalière. Les échanges whatsapp entre cette dernière et l’acquéreuse permettent de comprendre que Mme [I] [F] a proposé de ramener [C], qui se trouvait à [Localité 12], dans le Nord, ce qui a satisfait Mme [R] [D]. Le seul fait que la mère de la venderesse soit une amie d’enfance de Mme [I] [F] ne suffit pas à caractériser un quelconque conflit d’intérêt ce d’autant que le contrat n’a pas mis à la charge de l’acquéreuse une commission concernant l’intervention de Mme [I] [F]. Rien ne permet d’ailleurs d’affirmer qu’une telle commission aurait été effectivement perçue et à supposer qu’elle l’ait été, elle n’était pas à la charge de l’acquéreuse. Ce n’est ainsi que par voie de simple affirmation, et sans aucune preuve, que Mme [R] [D] soutient que Mme [Z] [N] aurait fait intervenir sa compagne dans la vente pour percevoir une double commission. De la même manière, elle ne justifie aucunement de ce que la jument aurait été présentée à un prix moindre, de 30.000 euros, à un autre acquéreur et que le prix par elle payé aurait ainsi été largement surévalué dans le but de percevoir des commissions plus importantes, lesquelles sont généralement égales à 10% du prix de vente.
En outre, il n’est pas démontré que Mme [Z] [N] aurait été mandatée en qualité de vétérinaire. Conformément à la seule facture versée aux débats et aux échanges intervenus, sa mission était uniquement de rechercher, pour le compte de Mme [R] [D], un cheval correspondant à ses attentes. Les échanges montrent bien que, pour l’examen médical du cheval, Mme [R] [D] a fait appel au Dr [X] [T] ainsi qu’à son vétérinaire habituel, le Dr [B] [P].
Il ne peut donc être reproché à Mme [Z] [N] de ne pas avoir signalé la distension de la gaine du tendon.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Mme [Z] [N] était chargée d’entraîner [C] suite à la vente, les seuls échanges de SMS versés aux débats ne permettent nullement d’établir qu’elle aurait commis des fautes dans le coaching.
Les demandes formées à l’encontre de Mme [Z] [N] seront par conséquent purement et simplement rejetées.
Sur la responsabilité recherchée de l’EARL [H]
Mme [R] [D] recherche la responsabilité délictuelle de l’EARL [H] à qui elle reproche d’avoir fait une présentation fallacieuse du cheval. Les débats sur l’existence d’un mandat de vente sont dès lors inopérants et le tribunal n’entend pas rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur ce point. De la même manière, il a déjà été jugé que l’EARL [H] n’était pas la propriétaire du cheval.
L’EARL [H] conteste toute faute indiquant que les mentions figurant dans l’annonce étaient conformes à la situation de la jument lors de la vente.
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient ainsi à Mme [R] [D] de démontrer que l’EARL [H] aurait commis une faute et que cette faute lui aurait causé un préjudice.
Il se déduit des éléments du débat que Mme [A] [Y] était une cavalière des écuries de l’EARL [H] et que cette dernière a publié une annonce pour l’aider à vendre son cheval.
L’annonce parue le 22 décembre 2021 mentionnait notamment « pratique gentille et facile, cette jument d’avenir est prête pour le CL 2-6 ans avec bcp de perspectives pour la suite. Très bonne visite vétérinaire » (pièce 3 en demande).
Plusieurs cavaliers professionnels confirment que, du temps où [C] était la propriété de Mme [A] [Y], elle avait un comportement exemplaire aussi bien dans le travail quotidien que durant les compétitions. M. [O] [J], cousin de Mme [I] [F], qui a essayé [C] en janvier 2022, dans la perspective de l’achat par Mme [R] [D], a confirmé que [C] avait un bon comportement en main et sous la selle, qu’elle était facile à monter et qu’il s’était senti en sécurité (pièce 9 en défense).
Concernant les problèmes de santé, Mme [R] [D] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’au jour de la parution de l’annonce, la mention « très bonne visite vétérinaire » était inexacte alors que rien ne permet d’affirmer que les problèmes relevés par le Dr [X] [V] avaient déjà été constatés au moment de l’annonce tout comme ceux mis en évidence par le CIRALE. Au contraire, le Dr [X] [V] verse aux débats un compte rendu vétérinaire réalisé le 16 avril 2021, rédigé en anglais, dont la conclusion est la suivante « clinical healthy horse on the day of the clinical exam », ce que le tribunal comprend comme : le cheval est cliniquement en bonne santé le jour de l’examen clinique, ce qui corrobore la mention de l’annonce (pièce 3 du vétérinaire).
Mme [R] [D] a été informée avant la vente de quelques difficultés par le Dr [X] [V] lesquelles n’étaient pas de nature à remettre en cause l’usage spécifié. Le tribunal relève en outre, ainsi que cela ressort des échanges entre l’acquéreuse et Mme [Z] [N], que Mme [R] [D] a transmis le compte rendu du Dr [X] [V] ainsi que les radiographies à sa vétérinaire habituelle, le Dr [B] [P], laquelle n’a émis elle-même aucune réserve sur l’état de santé du cheval. Au contraire, elle a conforté la demanderesse dans son choix d’acquérir le cheval.
L’EARL [H] ne peut être tenue responsable de l’évolution défavorable de l’état de santé du cheval.
En l’absence de démonstration que l’EARL [H] aurait fait une présentation délibérément fallacieuse du cheval, les demandes indemnitaires formées à son encontre seront nécessairement rejetées.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [X] [V] et de la SELARL des Vétérinaires du [Adresse 13]
Il est acquis que le Dr [X] [V] a été mandaté par Mme [R] [D] pour réaliser la visite d’achat du cheval [C] de ce sorte que c’est à juste titre qu’elle entend rechercher la responsabilité contractuelle du vétérinaire et de la clinique au sein de laquelle il exerce.
Avant de soutenir ses moyens sur les obligations auxquelles le vétérinaire aurait manqué, Mme [R] [D] fait de longs développements sur le fait que le Dr [X] [V] aurait été le vétérinaire attitré de [C] entre avril 2021 et la visite d’achat du 7 février 2022 et conclut qu’il y aurait eu conflit d’intérêt et qu’il aurait dû refuser de procéder à la visite d’achat. Encore une fois, le tribunal ne peut que constater que Mme [R] [D] ne procède que par affirmations et déductions hâtives. En effet, s’il ressort du carnet de vaccination du cheval que le Dr [X] [V] a procédé à deux vaccinations les 12 avril 2021 et 12 octobre 2021, ce qu’il ne conteste pas, ce seul élément ne permet nullement d’établir d’une part qu’il aurait été le vétérinaire attitré de [C], alors que Mme [A] [Y] explique qu’il était suivi par le Dr [K], d’autre part qu’il aurait dû procéder, lors de ces vaccinations, à un examen poussé qui lui aurait permis de détecter d’éventuelles pathologies du cheval alors même que le Dr [X] [V], qui dispose nécessairement de plus de connaissances médicales que la demanderesse, explique qu’à l’occasion de la vaccination, l’examen clinique est sommaire et destiné uniquement à s’assurer que le cheval est apte à recevoir le vaccin après avoir vérifié ses fonctions vitales et pris sa température. D’ailleurs, il a déjà été dit que, du temps de la propriété de Mme [A] [Y], plusieurs cavaliers ont attesté de la bonne forme physique de la jument et le Dr [X] [V] verse aux débats un compte rendu vétérinaire réalisé le 16 avril 2021, qui fait état d’un examen clinique tout à fait normal (pièce 3 du vétérinaire). Ainsi, à supposer même que le Dr [X] [V] aurait dû, lors des vaccinations, faire des examens plus poussés, il ne peut en aucun cas être affirmé que l’état du cheval à cette époque n’était pas conforme à l’usage pour lequel elle l’a acheté.
Les développements de la demanderesse sur ce point sont donc totalement inopérants.
Le vétérinaire réalisant une visite d’achat est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’une obligation contractuelle d’information et de conseil à l’égard de son client afin de lui permettre de prendre sa décision (d’achat ou de non achat) en toute connaissance de cause.
L’examen alors pratiqué doit l’être de façon rigoureuse et objective et le vétérinaire doit mettre en oeuvre les moyens pour répondre au plus près à la demande de son client, en procédant à un examen clinique complet et orthopédique.
Le contrat de vente prévoyait que [C] était destinée au dressage et au saut d’obstacles en compétition amateur, ce dont était informé le vétérinaire, ainsi que cela ressort de son compte rendu.
Il appartenait ainsi au Dr [X] [V] de pratiquer un examen précis du cheval et de donner toutes informations complètes en considération de l’usage auquel il était destiné.
Dans son compte rendu de visite d’achat, réalisée le 7 février 2022, le Dr [X] [V] a relevé, à l’examen statique, une distension de la gaine de l’extenseur latéral du postérieur droit, et à l’examen radiographique, la présence de quelques fossettes synoviales centrales sur le bord distal de l’os sésamoïde au niveau du pied antérieur droit et du pied antérieur gauche ainsi qu’un discret remaniement intertarsien au niveau du jarret droit. Il a conclu que la jument présentait des éléments de risque jugés courants pour l’usage envisagé (pièce 4 en demande).
Mme [R] [D] reproche au vétérinaire d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil faute pour lui de l’avoir conseillée sur la nature des examens complémentaires éventuellement nécessaires au regard de la valeur de la jument et de son usage, de l’avoir informée de la tendinite chronique et des conséquences susceptibles de découler de la distension de la gaine du tendon et des traitements potentiellement nécessaires. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir mentionné dans son compte rendu le vendeur, les intermédiaires de la vente et les antécédents sportifs et médicaux de la jument. Elle lui reproche enfin de ne pas avoir diagnostiqué la discopathie du disque intervertébral et l’arthropathie intertarsienne distale et tardo-métardienne.
A titre liminaire, il convient d’observer que Mme [R] [D] n’a pas jugé utile de solliciter une expertise judiciaire ni même un avis critique d’un vétérinaire sur le travail effectué par le Dr [X] [V] lors de la visite d’achat du 7 février 2022. En outre, elle ne verse aux débats aucun élément médical relativement à l’état de la jument après la consultation du CIRALE qui a eu lieu le 25 juillet 2022.
S’agissant de l’absence de mention du nom du vendeur et des intermédiaires de vente et des antécédents sportifs et médicaux de la jument, Mme [R] [D] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que ces éléments devraient nécessairement figurer dans le compte rendu de visite. En effet, elle se contente de reproduire dans ses conclusions un mode d’emploi prétendument trouvé sur le site du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui indiquerait que la première étape de la visite consisterait à identifier l’acheteur, le vendeur, les éventuels intermédiaires à la vente, le cheval et ses antécédents sportifs et médicaux. Le tribunal peine à comprendre pour quelle raison un manquement du vétérinaire sur ces renseignements serait de nature à influencer la décision d’acheter ou non le cheval. Le vétérinaire n’est pas garant de l’identité du vendeur ou des intermédiaires. Son rôle est d’examiner cliniquement le cheval et de dire s’il est conforme à l’usage attendu de l’acquéreur.
Le compte rendu de visite montre que le Dr [X] [V] a procédé à un examen statique, puis un examen dynamique. Il a également procédé à des radiographies.
Lors de l’examen au CIRALE, il a été relevé, suite à une échographie, une tendinopathie chronique du tendon du muscle long extenseur du doigt avec une ténosynovite chronique et un épaississement sous-cutané en regard.
Le Dr [X] [V] avait fait mention, lors de son examen statique, d’une distension de la gaine latérale du postérieur droit.
Il ne suffit pas à Mme [R] [D] de verser aux débats un article de littérature équine sur les tendinites du doigt de cheval pour établir un manquement du Dr [X] [V] lors de son examen. Alors qu’elle n’allègue ni ne justifie disposer elle-même de compétences dans le domaine médical, elle ne verse aucun élément permettant de considérer d’une part que, ayant constaté une telle distension, le vétérinaire aurait du nécessairement mentionner une tendinopathie du tendon alors que cette tendinopathie n’a été découverte par le CIRALE qu’après réalisation d’une échographie que n’a pas réalisée le vétérinaire. D’autre part, elle ne démontre aucunement que cette tendinopathie serait à l’origine d’une inaptitude définitive du cheval à l’usage souhaité. En effet, il ne suffit pas de constater des pathologies, encore faut-il établir qu’elles ont un impact sur l’utilisation du cheval, ce qui n’est pas le cas. Au contraire, le Dr [X] [V] indique que la distension qu’il a constaté n’a pas d’impact sur l’utilisation souhaitée. Ces dires tendent à être confirmés par le rapport du CIRALE lui-même lequel indique que l’examen est compatible avec la reprise progressive de l’activité. Ils sont également confirmés par le fait que, ainsi que cela ressort des échanges whatsapp entre Mme [R] [D] et Mme [Z] [N], l’acquéreuse a transmis à son vétérinaire habituel, le Dr [B] [P], le compte rendu du vétérinaire, les radiographies et les vidéos de la visite et qu’à aucun moment, cette dernière n’a émis de réserve quant à la possibilité pour la jument de pratiquer le dressage et le saut d’obstacles et ce, malgré la mention de la distension de la gaine latérale du postérieur droit. Ainsi, même s’il devait être considéré que le Dr [X] [V] aurait dû informer Mme [R] [D] de la nécessité de procéder à des examens complémentaires, sous forme d’échographies, il n’est pas démontré qu’elle aurait perdu une chance de renoncer à la vente alors que le Dr [X] [V] l’avait déjà informée des risques et de ce que ces risques n’étaient pas incompatibles avec l’usage souhaité.
Mme [R] [D] reproche ensuite au Dr [X] [V] de ne pas avoir décelé de discopathie du disque intervertébral. Sur ce point, là encore, elle ne verse aucun élément médical permettant de dire que, vu les radiographies réalisées, le vétérinaire aurait dû diagnostiquer cette discopathie. Le Dr [X] [V] indique que le niveau d’investigation est défini par l’acheteur, ce qui ressort d’ailleurs du mode d’emploi retranscrit par la demanderesse dans ses conclusions, et qu’à aucun moment celle-ci n’a réclamé une exploration de la zone cervicale. En toutes hypothèses, à supposer que le Dr [X] [V] aurait dû explorer cette zone, ce qu’il n’aurait pas fait, rien ne permet d’établir que cette discopathie aurait un impact sur l’état de santé du cheval et son usage et qu’ainsi la demanderesse aurait perdu une chance de renoncer à la vente.
Quant à la discrète arthropathie intertarsienne, elle a bien été vue par le Dr [X] [V] lors de la visite et signalé à l’acquéreuse. Et celle-ci ne rapporte aucun élément permettant de dire que cette arthropathie serait à l’origine d’une inaptitude du cheval à son usage de sorte qu’il ne peut être reproché au vétérinaire d’avoir conclu que [C] était apte à l’usage destiné malgré cette arthropathie. Là encore, ceci n’a appelé aucune remarque du Dr [B] [P] en qui la demanderesse semble avoir toute confiance.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du Dr [X] [V] et de la SELARL Vétérinaires [E] ne peut être engagée et les demandes indemnitaires formées à leur encontre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, Mme [R] [D] sera condamnée aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], l’EARL [H] la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [X] [V] et la SELARL Vétérinaires [E] se verront allouer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [R] [D] de sa demande de résolution de la vente du 14 février 2022,
Déboute Mme [R] [D] de sa demande d’annulation de la vente du 14 février 2022,
Déboute Mme [R] [D] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [A] [Y], Mme [Z] [N], de l’EARL [H], du Dr [X] [V] et de la SELARL Vétérinaires [E],
Condamne Mme [R] [D] aux dépens,
Condamne Mme [R] [D] à verser à Mme [Z] [N], Mme [A] [Y], l’EARL [H], chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [D] à verser au Dr [X] [V] et à la SELARL Vétérinaires [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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