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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZN
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10137 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 28 décembre 2022, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [H] [J] un logement avec garage situé au [Adresse 5] à [Localité 10].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [H] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 27 décembre 2023, SIA HABITAT a fait assigner Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame [H] [J] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 9.999,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024,
— autorisé Madame [H] [J] à se libérer de cette dette par mensualités de 291,24 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [H] [J] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 758,18 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [H] [J] le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [J] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 23 juillet 2025 et le concours de la force publique a été sollicité le 25 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Madame [H] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Madame [H] [J] et la société SIA HABITAT ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [H] [J] , représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [H] [J] fait d’abord valoir qu’elle vit avec ses deux enfants âgés de 9 et 5 ans qui sont tous deux scolarisés.
Madame [H] [J] explique qu’elle dispose de faibles revenus comprenant l’APL à hauteur de 222 euros, versée par la CAF directement à la société SIA HABITAT, ainsi que de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 816 euros par mois.
Elle indique faire preuve de bonne foi en continuant à honorer sa dette à hauteur de ses moyens.
Enfin, elle soutient avoir effectué des démarches aux fins de se voir attribuer un logement social, ne pouvant prétendre à un relogement dans le parc locatif privé au vu de ses faibles revenus.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son préposé, s’est opposée à la demande de délai.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [H] [J] réside dans le logement concerné avec trois enfants, un majeur (âge ignoré) et deux mineurs, âgés de 9 et 5 ans. Elle ne signale aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Actuellement sans emploi, Madame [H] [J] perçoit entre 500 et 600 euros par mois au titre des prestations sociales, ainsi qu’une allocation de retour à l’emploi s’élevant à 816 euros mensuels.
Au vu du décompte produit aux débats par la défenderesse, et non critiqué, il apparaît que Madame [J] n’a effectué aucun versement, ne serait-ce que partiel, depuis le 14 décembre 2024 à l’exception d’un versement de 400 € le 10 septembre 2025, quelques jours avant l’audience.
Madame [J] est par ailleurs en dette de loyer depuis juin 2023 alors que son revenu fiscal déclaré pour l’année 2023 était de 1 453,33 €.
Par ailleurs, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire date de septembre 2023 et que le jugement d’expulsion date du mois de février 2025, Madame [H] [J] n’a déposé une première demande de logement social que le 19 juin 2025, cette demande de logement étant par ailleurs limitée à une commune et un quartier le [Localité 9] très prisé.
Madame [J] ne justifie pas d’autre démarches pour tenter d’accélérer son relogement – dossier de surendettement, recours DALO, SIAO, dossier FSL, accompagnement social vers le relogement….
Les démarches entreprises par Madame [J] sont donc extrêmement limitées et tardives.
La dette locative est aujourd’hui de 19 406,06 €. L’indemnité d’occupation due est de 758 € par mois.
Madame [J] n’a pas du tout les moyens de se maintenir dans les lieux et il ne peut pas être envisagé de conditionner l’octroi d’un délai au paiement d’une indemnité d’occupation.
Tout délai alourdirait encore plus une dette locative déjà extrêmement élevée au bénéficie d’une locataire qui n’a pas fait montre de beaucoup d’empressement à respecter ses obligations de locataire et de diligences pour sortir de la situation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai formulée par Madame [H] [J].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [J] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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