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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 24/14469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14469
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NY5
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
— Me Aurélie HERVÉ
— Me Laurine BERNAT
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235
DÉFENDEURS
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0130
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053023 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [T]
[Adresse 7]
[Localité 8] – ETATS-UNIS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 06 juin 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 dans les conditions prévues par l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 06 juin 2024,
Vu la requête du syndicat des copropriétaires enregistré le 14 novembre 2024 par le greffe de céans,
Attendu que c’est par erreur qu’a été mentionnée la somme de 4.746,14 euros en page 5 et 7 à la place de 10.839,22 euros ;
Qu’il ressort de ces éléments de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification d’erreur matérielle du jugement du 06 juin 2024 ;
DIT qu’en page 5 et 7, à la place de « 4.746,14 » sera mentionné « 10.839,22 » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 février 2025
La Greffière La Présidente
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