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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUBW
Affaire : S.A.S. [18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [17],
[Adresse 4]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me MARSAULT, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 mars 2024, Madame [B] [P], salariée de la Société [17] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 11 mars 2024 mentionnait : « syndrome dépressif réactionnel probablement en rapport avec attitude professionnelle. Demande MP».
Le 14 mars 2024, le Docteur [N], médecin conseil de la [11], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au [12] de la région Centre Val de [Localité 16], la maladie étant hors tableau.
Le 16 octobre 2024, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [P].
Par courrier 21 octobre 2024, la [11], tenue par cet avis, a notifié à la Société [17] qu’elle prenait en charge la maladie de Madame [P] au titre des risques professionnels.
La Société [17] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 27 février 2025.
Par courrier recommandé du 7 avril 2025, la Société [17] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [6] ([10]) d’Indre et Loire.
A l’audience du 29 septembre 2025 la Société [17] sollicite à titre principal la désignation d’un [12]. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit jugé que la maladie du 26 avril 2023 ne revêt pas un caractère professionnel dans ses rapports avec la [11] et demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Elle sollicite la condamnation de la [10] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Madame [P] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable en 2010 (14 heures par semaine), puis à temps plein en 2014. Elle soutient que lors d’un entretien professionnel en 2022, la salariée a fait état de difficultés d’ordre personnel en lien avec le décès de son ex-mari et des difficultés de santé de sa mère en 2019.
Elle indique que la salariée s’est vue prescrire des arrêts maladie à compter du 26 avril 2023 et qu’elle a repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 12 septembre 2023.
Elle a ensuite à nouveau été arrêtée (arrêt maladie du 2 novembre 2023 jusqu’au 3 mars 2024) avant d’être déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée.
La Société [17] soutient que la salariée fait état d’une surcharge de travail alors qu’elle a bénéficié d’aménagements (2 jours de télé travail) et qu’elle a appris qu’elle travaillait concomitamment pour un autre employeur, la société [5].
Elle considère que l’affection revendiquée à la date du 26 avril 2023 n’est pas d’origine professionnelle.
La [11] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second [7] ([12]) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [12] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second [12]. Elle indique que depuis son embauche, les tâches de la salariée ont triplé et qu’elle a assumé des tâches relevant de salariés absents ( magasinier, service marketing). Selon la [10], l’employeur confirme qu’elle était surnommée « maman » au regard du nombre important d’appels auxquels elle était soumise. Elle ajoute qu’elle s’est vue prescrire courant 2023 un grand nombre de médicaments liés à l’anxiété et la dépression.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ( [12]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [12], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil qui a estimé que l’incapacité prévisible de Madame [P] était égale ou supérieure à 25 %, a transmis le dossier au [Adresse 13] pour avis.
Le 16 octobre 2024, le [7] ([12]) de la région CENTRE VAL DE [Localité 16] a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Madame [P] .
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la [6].
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le [9] aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] et son activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [8] aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] (syndrome dépressif) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[15]
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du [8] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 27 avril 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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