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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], SON SYNDIC LA SOCIETE SYNDIC ONE c/ Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51434 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CCP
N° :5/MC
Assignation du :
19 et 20 Février 2025
N° Init : 24/56242
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE SYNDIC ONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSES
SELARL FIDES en la personne de Maître [U] [W], es qualité de liquidateur de la société PLAZA
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la sociéte PLAZA
siège social au ROYAUME-UNI/devant de l’assignation : [Adresse 8] ROYAUME-UNI
PV de signification/succursale française :[Adresse 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 19 et 20 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 30 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [G] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SELARL FIDES en la personne de Maître [U] [W], es qualité de liquidateur de la société PLAZA
— La Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la sociéte PLAZA
notre ordonnance de référé du 30 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [G] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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