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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2025
N° RG 24/01979 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYHB
N° Minute : 25/00543
AFFAIRE
Société [8]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué à l’audience par Me Leila SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [8] a établi le 12 mars 2024, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [S] [L] [I], exerçant en qualité d’ouvrier paysagiste. Il est fait mention d’un accident du travail survenu le 27 février 2024 dans les circonstances suivantes : " en date du 11/03/2024 à réception d’un arrêt de travail, nous avons eu connaissance d’un accident qui serait survenu à M. [L] [I] le 27 février 2024. Selon les dires de la victime, alors qu’elle procédait à des opérations de maçonnerie paysagère, elle aurait ressenti des pincements dans le poignet et le genou. « Dans la rubrique » tâches effectuées par la victime au moment de l’accident « , il est mentionné : » la victime coupait des poutres en bois pour les positionner dans des rails ".
Un certificat médical daté du 29 février 2024 fait état d’une « tendinopathie des extenseurs du poignet gauche ».
La société a joint des réserves à sa déclaration d’accident du travail mentionnant : « nous avons eu connaissance d’un accident de travail à réception de l’arrêt de travail le 11/03/2024. Aucun témoin n’était présent et il n’y a eu aucun événement soudain ».
En date du 22 mars 2024, la [11] ([9]) de Midi-Pyrénées-Sud a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation accidents du travail.
Contestant la prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 10 avril 2024.
La SASU [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 juillet 2024 sur décision implicite de la commission de recours amiable (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01979) et par une seconde requête du 16 septembre, sur décision explicite de la commission de recours amiable du 3 juillet 2024 (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02253).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 mars 2025, à laquelle seule la société était présente et représentée.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [6] demande au tribunal :
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action :
— de prononcer la jonction du recours RG 24/01979 avec le recours RG 24/2253 ;
— de la rétablir dans ses droits ;
— de débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par M. [L] [I] :
— de juger que la [9] n’a pas pris en considération les réserves motivées de l’employeur, en violation des dispositions légales ;
— de juger que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge ;
— de juger que la [9] n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits déclarés ainsi que de l’imputabilité de la lésion du 29 février 2024 auxdits faits déclaré ;
— de prononcer, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, ainsi que ses conséquences.
En réplique, la [13] demande au tribunal :
— de la recevoir en ses conclusions et la dire fondée ;
— de dire que l’accident du travail de M. [L] [I] survenu le 27 février 2024 est matériellement constitué ;
— de dire que M. [L] [I] bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L751-6 du code rural et de la pêche maritime ;
— de dire qu’elle a fait une juste application de la règlementation en vigueur ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu le 27 mars 2024 au titre de la législation « accident du travail » ;
— de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 13 août 2024 ;
— de rejeter le recours de la société en tous points ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 24/01979 et 24/02253, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n° 24/01979.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [9], conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la violation du principe du contradictoire en l’absence de mise en place d’une instruction
En vertu de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, " lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail".
L’article R441-7 du même code dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article R441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Le texte susvisé exige des investigations comprenant l’envoie d’un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime dès lors que l’employeur émet des réserves motivées, dont il doit rapporter la preuve de leur réception par la caisse.
En l’espèce, la société fait valoir qu’elle a émise des réserves sur le caractère professionnel des faits déclarés dès la réception de la déclaration d’accident du travail.
La [9] considère quant à elle que les réserves émises par la société ne permettent pas d’apporter d’éléments objectifs mettant en cause les circonstances de temps et de lieu de l’accident. Elle ajoute que lesdites réserves n’évoquent par ailleurs aucune cause étrangère au travail. Elle soutient ainsi que les réserves de la société ne sont pas motivées et sont donc dépourvues de tout motif valable afin de justifier l’envoi de questionnaire ou la mise en œuvre d’une instruction.
La société a formulé des réserves dans sa déclaration d’accident du travail du 11 mars 2024, que la [9] ne conteste pas les avoir reçues et qui ont été rappelées ci-dessus.
Contrairement à ce que soutient, la caisse, les réserves formulées par la société, tenant d’une part à l’absence de témoin et d’autre part à l’absence d’événement soudain, apparaissent suffisantes pour caractériser la contestation de l’employeur, quant à la matérialité même de l’accident, ce qui permet de retenir l’existence de réserves motivées au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, à défaut du respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident survenu le 27 février 2024 dont M. [Y] [S] [L] [I] a été victime sera déclaré inopposable à la SASU [6].
Il ne sera dès lors pas répondu aux autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DISPENSE la [10] d’avoir à comparaître ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01979 et RG 24/02253, qui se poursuivront sous la référence unique RG 24/01979 ;
DÉCLARE le recours de la SASU [6] recevable ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [6] la décision de la [12] du 22 mars 2024 de prendre en charge l’accident survenu le 27 février 2024 dont M. [Y] [S] [L] [I] a été victime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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