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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 22/13226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13226 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FLEXTANK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 010443976 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL20 ; CL39 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250174 |
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Texte intégral
M20250174 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à:
- Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA #E1561
- Me Anne-Hortense JOULIE #C0518 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 22/13226 N° Portalis 352J-W-B7G-CX4QW N° MINUTE : Assignation du : 04 novembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE Société SMAK PLASTICS INC 9116 NE 130th Ave Ste 106 Vancouver WA 98682 (Etats Unis) représentée par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1561 DÉFENDERESSE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
18 juin 2025 S.A.R.L. WINE&TOOLS 8 rue de Bruges 33000 BORDEAUX représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518 Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/13226 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4QW COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Matthias CORNILLEAU, juge ; assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DÉBATS A l’audience du 03 avril 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit américain Smak plastic Inc (ci-après « la société Smak ») a pour activité principale le moulage plastique de pièces. Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne Flextank n° 010443976 déposée le 24 novembre 2011 et renouvelée en 2021 pour les classes 17, 20 et 39, qu’elle a acquise dans le cadre d’une cession partielle d’actifs du 20 septembre 2017 conclue avec la société de droit américain Flextank Inc. (Ci-après “Flextank”), spécialisée dans la fabrication de cuves en polyéthylène (résine) pour la conservation et la maturation, le transfert ayant fait l’objet d’une publication au registre européen des marques le 17 novembre 2020. La société de droit français Wine & Tools (ci-après W&T) commercialise des outils pour les exploitations vitivinicoles. Elle a conclu le 21 juillet 2011 avec la société Flextank un contrat de distribution exclusive des cuves sous marque Flextank dont la société Smak est le fabricant depuis 2007 et portant licence de marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
18 juin 2025 Faisant valoir ne pas avoir repris ce contrat de distribution et l’estimant par ailleurs résilié depuis mars 2019, la société Smak a mis en demeure la société Wine & Tools de cesser la commercialisation de cuves sous la marque Flextank, à plusieurs reprises, directement dès le 26 mai 2020 puis par l’intermédiaire de ses conseils les 14 septembre 2020 et 29 juillet 2021. Par ordonnance de référé du 21 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Smak, a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque, motif pris de l’absence de preuve de la résiliation du contrat de distribution conclu entre la société W&T et la société Flextank, ainsi que sur la demande reconventionnelle de la société W&T en production du contrat de cession partielle d’actifs de 2017 et condamné la société Smak à payer à la société W&T 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte du 4 novembre 2022, la société Smak a fait assigner la société W&T devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par conclusions du 1er février 2023, la société W&T a saisi le juge de la mise en état d’un incident de comunication de pièces portant sur les annexes du contrat de cession partielle d’actifs de 2017. La société Smak indique avoir communiqué lesdites annexes par courrier officiel du même jour et le juge de la mise en état a prononcé le 23 novembre 2023 un non lieu à incident. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. Le 4 septembre 2024, les parties ont reçu l’injonction de rencontrer un médiateur qui n’a pas abouti. L’audience de plaidoiries a alors été fixée au 3 avril 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société SMAK demande au tribunal de : JUGER que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits revêtus du signe litigieux Flextank ainsi que toute communication ou usage dudit signe litigieux constituent une contrefaçon de la marque Flextank. Par conséquent, INTERDIRE à la société Wine & Tools de faire usage du signe Flextank ou tout autre signe similaire pour fabriquer commercialiser communiquer et toute autre activité, sur quelque support que ce soit, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, ORDONNER à la société Wine & Tools de modifier son site, ses documents commerciaux et administratifs de façon à enlever toute référence au signe Flextank, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et d’en justifier auprès du conseil de la demanderesse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir la société Wine & Tools d’avoir à produire : un historique détaillé des quantités et références de produits Flextank commercialisés depuis octobre 2017 ainsi que leur prix de vente hors taxe et toute taxe comprise, l’état complet des stocks de produits Flextank et lieux des stockages, l’intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures de ventes relatifs aux produits Flextank depuis octobre 2017, les documents comptables, certifiés par un expert-comptable indépendant, indiquant le chiffre d’affaires et la marge réalisés par la société Wine & Tools sur la vente des produits Flextank octobre 2017. JUGER que le tribunal de céans liquidera l’astreinte, CONDAMNER Wine & Tools à verser à la demanderesse les dommages et intérêts provisionnels suivants : 100 000 euros (cent mille euros), à parfaire, en réparation du préjudice commercial par elle subi, au titre de la contrefaçon, 100 000 euros (cent mille euros), à parfaire, en réparation du préjudice commercial par elle subi, au titre de la concurrence déloyale, 20 000 euros (vingt mille euros), à parfaire, en réparation du préjudice moral par elle subi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
18 juin 2025 ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux frais de la défenderesse dans les trois journaux ou revues françaises au choix de la demanderesse, et sans que le coût de chaque insertion n’excède 10 000 euros, CONDAMNER la société Wine & Tools à verser à la demanderesse 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, CONDAMNER Wine & Tools aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Wine & Tools demande au tribunal de : DEBOUTER la société Smak de l’ensemble de ses demandes À titre reconventionnel, CONDAMNER la société Smak à payer à la société Wine & Tools 10.000 euros de dommages et intérêts, CONDAMNER la société Smak aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNER la société Smak à payer à la société Wine & Tools 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties La société Smak fait grief à la société W&T d’utiliser le signe Flextank pour commercialiser des produits identiques à ceux visés par sa marque, à savoir des cuves et de se présenter comme distributeur des produits Flextank, créant volontairement une confusion pour les distributeurs et acheteurs. Elle fait valoir l’absence de tout droit de la société W&T sur la marque, soulignant que le contrat de distribution exclusive dont elle bénéficiait ne lui a pas été transféré, ce que la société W&T ne conteste pas et qu’aucun nouveau contrat n’a été conclu entre elles. Elle affirme avoir communiqué toutes les annexes du contrat de cession partielle d’actif. Elle ajoute que le contrat de transfert des actifs avec la société Flextank à son profit la rend seule propriétaire de la marque litigieuse lui permettant d’en concéder une licence et une autorisation d’exploitation. Elle conteste avoir accepté de racheter la marque grevée du contrat de distribution, soulignant que celà est contredit par ses différentes mises en demeure et ses actions judiciaires. La société W&T conclut à l’absence de contrefaçon en raison des droits qu’elle tire de la licence concédée dans le contrat de distribution conclu en 2011 avec la société Flextank. Elle soutient que la société Smak doit accepter la situation juridique créée par le contrat de distribution et qu’en acquérant la marque Flextank en connaissant l’existence du contrat de distribution et en s’abstenant d’en demander la résiliation à la société Flextank, la société Smak a accepté de reprendre la marque grevée du contrat de distribution. Elle ajoute que la société Smak n’a pas communiqué le contrat de cession partielle d’actifs dans son intégralité. Elle fait également valoir que la société Flextank, qui n’a pas cédé tous ses actifs et a conservé le territoire européen, a continué de lui vendre les produits Flextank fabriqués par la société Smak, notamment en 2019, postérieurement à la cession de la marque, à une date à laquelle elle ignorait la cession de la marque qui n’a été publiée que le 17 novembre 2020. Elle soutient que le rachat par la société Smak des actifs de la société Flextank n’emporte pas résiliation du contrat de distribution et qu’aucune faute justifiant la résiliation ne pourrait lui être reprochée. Elle ajoute que la société Smak ne démontre pas d’actes d’usage de la marque Flextank depuis décembre 2021. Réponse du tribunal L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que :1. L’enregistrement d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
18 juin 2025 marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; L’article 20 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne précise que “11. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne”. L’article 25 (1) du même règlement prévoit que la marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l’Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La société Flextank a cédé ses actifs transférables à la société Smak par acte de cession du 20 septembre 2017, comprenant aux termes de son article 1er la cession de tous les actifs, propriétés et droits de ce dernier utilisés ou détenus pour être utilisés par la société Flextank dans l’exploitation de l’activité, de tout type et description, corporels et incorporels, en ce compris selon l’article 1 (h) les marques commerciales et à l’exclusion selon l’article 1 (f), des contrats ne pouvant être cédés à l’acquéreur (pièces Smak n° 2 et 3). Il n’est pas contesté que la société Smak a acquis la marque Flextank n° 010443976 dans ce cadre, ce que confirme l’attestation de l’ancien dirigeant de la société Flextank (pièces Smak n° 8 et 9), la société Smak justifiant en outre de sa titularité de la marque par la production de son certificat d’enregistrement, étant par ailleurs établi que ce transfert a été publié le 17 novembre 2020 (pièce Smak n° 4 et pièce W&T n° 17), de sorte que le transfert de la marque était inopposable à la société W&T avant cette date. Aux termes du contrat de distribution exclusive conclu le 21 juillet 2011 entre la société Flextank et la société W&T, celle- ci a été autorisée à utiliser les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits objets du contrat de distribution et en particulier les marques en lien avec la distribution, le marketing et la vente des produits désignés par le contrat sur le territoire concédé visé en annexe 2, non communiquée, les parties rappelant toutefois que ce territoire inclut la France, l’Italie et l’Espagne (pièces Smak n° 2 et 3). Le contrat produit ne liste pas les marques concernées ; toutefois, les parties s’accordent à dire que la société W&T bénéficiait en vertu de ce contrat d’une licence sur la marque Flextank litigieuse, concédée par la société Flextank. Il résulte du courrier adressé à la société W&T le 2 avril 2022 par le représentant de la société Flextank et de son attestation sous serment que le contrat de distribution et de licence ainsi conclu entre les sociétés Flextank et W&T n’a pas été cédé à la société Smak dans le cadre de la cession de ses actifs en 2017 (pièces Smak n° 8 et 9), ce qui n’est pas contesté par la société W&T. L’exclusion du contrat de distribution de cette cession d’actifs est confortée par les stipulations dudit contrat qui conditionne toute cession par la société Flextank de ses droits au titre de ce contrat à toute personne à la notification préalable au distributeur 60 jours à l’avance et à l’acceptation par le cessionnaire de ses termes (et non le distibuteur, comme l’indique à tort la société Smak), de sorte qu’il ne pouvait être valablement cédé sans le respect de ces conditions préalables (articles I et VII du contrat, pièce Smak n° 7). Tant le représentant de la société Flextank que les conseils de la société Smak ont cependant souligné que dans le cadre de cette cession d’actifs, la société Smak a autorisé la société Flextank à poursuivre sa relation avec la société W&T afin notamment qu’elle puisse récupérer la créance qu’elle aurait à l’égard de cette dernière (pièces Smak n° 8, 9 et 12). Les factures du 7 mars 2019 n° 8275 et n° 8276 et connaissements de mars et avril 2019 versés aux débats par la société W&T confirment la poursuite de l’exécution du contrat de distribution postérieurement à la cession d’actifs au profit de la société Smak (pièce W&T n° 8). Aussi, en accordant à la société Flextank la possibilité de poursuivre l’exécution du contrat de distribution avec la société W&T, la société Smak a implicitement mais nécessairement autorisé la société W&T une à poursuivre l’exploitation de la marque Flextank pour les besoins de ce contrat. La société Smak se prévaut de la résiliation du contrat de distribution en mars 2019, réitérée le 4 avril 2022, en se fondant sur le courrier adressé par le représentant de la société Flextank à la société W&T du 2 avril 2022 et de son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
18 juin 2025 attestation sous serment, celui-ci faisant valoir des inexécutions contractuelles (ses pièces n° 8 et 9). Toutefois, il est relevé que selon les articles II et V du contrat de distribution, en cas d’inexécution alléguée, la partie estimant l’autre défaillante est tenue de lui notifier par écrit les manquements reprochés, en précisant la date des faits constitutifs de la prétendue inexécution, cette mise en demeure devant accorder à la partie concernée un délai de quatre-vingt-dix jours pour remédier au manquement invoqué, à défaut de quoi le contrat pourra être résilié (pièce Smak n°7). Aucun de ces documents ne permet de démontrer qu’une mise en demeure conforme aux stipulations contractuelles ait été adressée à la société W&T. Ainsi, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester de la résiliation effective du contrat de distribution, telle qu’alléguée. Il est relevé que dans sa lettre du 2 avril 2022 (pièce Smak n° 8), le représentant de la société Flextank informe la société W& T de la liquidation de la société, sans reprise du contrat de distribution (“Flextank non longer exists and was wound up. There is no successor entity to whom the distribution agreement might have passed”, soit “Flextank n’existe plus et a été liquidée. Il n’existe aucune entité successeur à laquelle l’accord de distribution aurait pu être transmis” selon la traduction du tribunal), de sorte qu’à cette date, le contrat avait nécessairement pris fin du fait de la disparition d’un de ses cocontractants. En tout état de cause, il apparaît que la société Smak a demandé dès le 26 mai 2020 à la société W&T de cesser d’exploiter la marque Flextank, demande réitérée par courriels des 26 juin et 1er juillet 2020 ainsi que par courriers de ses conseils des 14 septembre 2020 et 29 juillet 2021 (ses pièces n° 11 à 13). Si la société Smak ne pouvait opposer à la société W&T la cession de la marque à son bénéfice avant sa publication en novembre 2020, elle était en droit de le faire ensuite, de sorte que le courrier de son conseil du 29 juillet 2021 vaut cessation de l’autorisation implicite d’exploitation de la marque, sous réserve du respect d’un délai de préavis raisonnable, qui peut être considéré comme acquis au 1er janvier 2022. Si la société Smak établit l’usage par la société W&T de la marque Flextank pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque par un procès-verbal de constat du 11 août 2021 (sa pièce n° 14) et des courriels de la société W&T d’avril et juin 2021 (sa pièce n° 16), usages qui ne sont au demeurant pas contestés, la société W&T s’estimant en droit de faire usage de la marque litigieuse, elle ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, des faits d’usage depuis décembre 2021, comme le lui oppose la société W&T. Il en résulte que la société Smak est mal fondée en ses demandes de contrefaçon et en sera déboutée. Sur la concurrence déloyale Moyens des parties La société Smak fait grief à la société W&T d’avoir porté atteinte à son image résultant de la présentation commerciale par la société W&T sur son site internet, sur des salons et dans des mails comme distributeur des produits marqués « Flextank ». La société W&T n’invoque aucun argument au titre de sa défense sur le chef de la concurrence déloyale. Réponse du tribunal Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Aucune faute ne saurait être imputée à la société W&T des faits dénoncés par la société Smak, commis à une date à laquelle la société W&T disposait d’une autorisation tacite d’exploitation de la marque en cause. Il y a donc lieu de débouter la société Smak de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. Sur la demande reconventionnelle de la société W&T Moyen des parties La société W & T sollicite la condamnation de la société Smak à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi en conséquence notamment de l’acharnement de la société Smak à lui imputer des faits de contrefaçon et du maintien de l’opacité sur le contrat de rachat partiel d’actifs. Elle lui fait également grief de ne pas avoir Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
18 juin 2025 exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés. La société Smak n’a pas conclu de ce chef. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’occurrence, la seule circonstance que la société Smak soit déboutée de ses demandes n’est pas de nature à établir le caractère fautif des actes reprochés, étant relevé en outre que la société W&T ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. S’agissant de l’absence d’exécution spontanée par la société Smak de la condamnation prononcée par le juge des référés, elle ne saurait pas plus être considérée comme abusive, la société W&T disposant d’un titre exécutoire dont elle peut poursuivre l’exécution forcée. La société W&T sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Smak sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société W&T la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes de la société Smak plastics Inc. au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale; Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société Wine & tools; Condamne la société Smak plastics Inc. aux dépens ; Condamne la société Smak plastics Inc. à payer à la société Wine & tools la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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