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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 21/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ F ] ), son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03351 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VCWG
N° de MINUTE : 25/00499
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [F]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 1987, Monsieur [L] [F] a été victime d’un accident de la voie publique à la suite duquel il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour ostéosynthèse et mise en place d’une prothèse de hanche.
En 1992, Monsieur [L] [F] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC).
Monsieur [L] [F] est décédé le [Date décès 3] 2007.
Imputant sa contamination aux transfusions dont il a bénéficié, les ayants-droits de Monsieur [L] [F] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé le 17 février 2011 une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [L] [F], enquête dont il ressort que huit produits sanguins ont été enregistrés au nom de Monsieur [L] [F], dont six ne peuvent pas être à l’origine de sa contamination, mais que deux concentrés de globules rouges n’ont pas pu être innocentés.
Par décision en date du 24 avril 2012, l’ONIAM a confié une mission d’expertise médicale au Docteur [G], lequel a remis son rapport le 9 juillet 2012.
Par décision amiable en date du 15 octobre 2012, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [F] par le VHC et a indemnisé les proches de Monsieur [L] [F], tant pour le préjudice de ce dernier que pour les préjudices par ricochet générés par sa contamination. Au total, 147.020,37 € ont ainsi été versés par l’ONIAM.
Cherchant à recouvrer les sommes ainsi versées, l’ONIAM a adressé à la Société AXA France IARD un titre exécutoire n° 2021-140 d’un montant de 147.020,37 €.
Par exploit en date du 6 avril 2021, la Société AXA France IARD a saisi le tribunal de céans aux fins de contestation de ce titre.
L’ONIAM a constitué avocat et a répliqué, tout en faisant assigner en intervention forcée la CPAM des Hauts de Seine, laquelle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal, annuler le titre n° 140, déclarer le titre émis et la créance prescrits et déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes ou mal fondé, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge de la somme de 147.020,37 € ;
A titre subsidiaire, juger que le titre de recettes n° 140 est entaché d’illégalité externe et interne car il n’indique pas les bases de liquidation de la créance, que les créances sont prescrites et que la responsabilité d’un CTS assuré par AXA n’est pas démontrée et, en conséquence, annuler ce titre et débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge de la somme de 147.020,37 € ;
A titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de ses demandes excédant la somme de 73.510,18 € correspondant à la moitié des sommes versées par l’ONIAM et réduire la valeur du titre à la somme de 73.510,18 € en ordonnant décharge de l’autre moitié. Il est également demandé de rattacher le sinistre à une année d’assurance précise et de de débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année concernée.
Débouter également l’ONIAM de sa demande reconventionnelle au titre des intérêts légaux et en fixer le point de départ à la présente décision ;
En toute hypothèse, condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon.
A titre principal, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM d’être touché par la prescription d’assiette de 5 années à compter du fait générateur de sa créance, à savoir le 15 octobre 2012.
A titre subsidiaire, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM un défaut de motivation tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de l’ONIAM, la Société AXA FRANCE IARD reproche tout d’abord à l’ONIAM d’avoir émis son titre alors que l’état de santé de la victime indemnisé avait été consolidé le [Date décès 3] 2007, de sorte qu’en émettant son titre plus de dix ans après cette date, l’ONIAM est prescrit en son action subrogatoire. Sur le fond, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [L] [F] par le VHC, l’expertise médicale versée aux débats n’étant pas contradictoire et n’étant accompagnée d’aucune pièce médicale, de sorte que le tribunal ne peut se fonder sur elle. De plus, la Société AXA FRANCE IARD relève que Monsieur [L] [F] a présenté bien d’autres facteurs de risque quant à une contamination par le VHC, en raison des 4 interventions chirurgicales subies entre 1987 et 1992. La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS d'[Localité 8] assuré par ses soins, a été impliqué dans la fourniture d’un produit du sang à la victime, ni qu’une telle fourniture aurait été faite durant une période de garantie de ce CTS par la Société AXA FRANCE IARD.
A titre plus subsidiaire, la Société AXA FRANCE IARD sollicite la réduction de moitié de la créance de l’ONIAM puisque le CTS d'[Localité 8] n’a fourni que l’un des deux produits incriminés, l’invocation par l’ONIAM de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 ne pouvant pas suffire puisqu’il faudrait une pluralité d’assureurs qui n’existe pas dans le cas d’espèce, qu’une telle application violerait par ailleurs les principes du droit des assurances et la nécessité de garantir un droit à un recours effectif.
A titre plus subsidiaire, la Société AXA FRANCE IARD rappelle l’existence d’un plafond de garantie à hauteur de 762.245,08 € pour l’année 1988.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes, le titre exécutoire litigieux étant bien-fondé et régulier en la forme ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 147.020,37 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [L] [F] et ses proches,
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, avec anatocisme judiciaire ;
condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FITOUSSI.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM conteste tout d’abord toute prescription d’assiette, cette notion ne lui étant pas applicable, seule la prescription de sa créance, biennale ou décennale, lui étant applicable, le présent dossier mettant en jeu la prescription décennale. S’agissant du point de départ de cette action, l’ONIAM expose qu’il a fallu attendre l’entrée en vigueur des lois du 17 décembre 2008 et du 17 décembre 2012, soit le 1er juin 2010 et le 18 décembre 2012, pour qu’il ait pour mission d’indemniser les victimes de transfusions et qu’il dispose d’une action directe contre les assureurs des CTS, de sorte que la prescription ne saurait courir avant ces dates et, mieux encore, avant l’indemnisation effective de la victime, point de départ de sa créance subrogatoire. Dans le cas d’espèce, le point de départ de la prescription de dix ans a donc débuté avec le paiement subrogatoire du 12 novembre 2012. A titre subsidiaire, l’ONIAM expose que la prescription de dix ans a été suspendu entre la date du décès de la victime et la date du paiement subrogatoire.
Sur le fond, l’ONIAM produit le contrat d’assurance liant la Société AXA FRANCE IARD au CTS d'[Localité 8]. Sur la matérialité des transfusions, l’ONIAM produit le compte-rendu opératoire et les fiches transfusionnelles concernant la victime, ces produits émanant du CTS d'[Localité 8] et l’enquête de l’EFS n’ayant pu innocenter deux produits, dont l’un a été fourni par ce CTS. L’ONIAM rappelle également la solidarité entre assureurs prévue par la loi du 14 décembre 2020, charge pour l’assureur condamné de se retourner vers des tiers responsables.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM fait valoir qu’il a bien procédé à l’indemnisation préalable de la victime ainsi qu’en atteste son agent comptable, et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA FRANCE IARD
La Société AXA FRANCE IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs à l’irrégularité formelle du titre puis des moyens relatifs à l’absence de bien-fondé du titre.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de la régularité formelle des titres
Sur la question de la prescription d’assiette de l’ONIAM
L’article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Contrairement à ce qu’avance la Société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM n’est soumis par aucun texte à une notion telle que la prescription d’assiette, qui l’obligerait à poursuivre le recouvrement d’une créance dans les 5 années suivant le fait générateur de la créance soit, dans le cas d’espèce, la date du 15 octobre 2012 à compter de laquelle il a reconnu le droit à indemnisation des ayants-droits de la victime. En effet, ainsi qu’il résulte des textes rappelés ci-dessus, l’ONIAM n’est limité que par la prescription de son action, laquelle est soit de deux années pour les litiges nés avant le 1er juin 2010, soit de dix années pour les litiges nés après le 1er juin 2010 ou s’agissant des demandes faites au titre de la solidarité nationale.
Dans le cas d’espèce, il est incontestable que la prescription applicable est celle de dix années, puisque la demande en indemnisation des ayants-droits de la victime s’est effectuée après le 1er juin 2010, par ailleurs sous la forme d’une demande amiable. Le tribunal abordera plus avant, dans la partie de sa décision consacrée à la régularité interne du titre, cette question de la prescription décennale, mais au stade de l’examen de la régularité externe du titre, il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande visant à reconnaître l’acquisition d’une prescription d’assiette de cinq années, en ce que cette prescription est inapplicable dans le cas de l’ONIAM.
Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
S’agissant du titre n° 2021-140, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », « Dossier [F] [L] », « Décisions ONIAM des 15/10/12 et 14/02/14 », un numéro de police d’assurance (« 04 06 356 »), les bénéficiaires de l’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. La Société AXA FRANCE IARD a également reçu les protocoles d’indemnisation et l’expertise médicale concernant Monsieur [L] [F].
Avec ces précisions figurant sur le titre, et le cumul des protocoles d’indemnisation et de l’expertise, la Société AXA FRANCE IARD disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation des ayants-droits de Monsieur [L] [F], pour un total de 147.020,37 € correspondant à des préjudices propres et à des préjudices par ricochet en lien avec la contamination d’origine transfusionnelle par le VHC de Monsieur [L] [F].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation fondées sur la prescription d’assiette et sur l’irrégularité formelle du titre n° 2021-140.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
Sur la question de la prescription de la créance de l’ONIAM
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le cas d’espèce ne présente pas de difficulté d’interprétation et les parties s’accordent d’ailleurs pour considérer que le régime de prescription applicable à l’action subrogatoire de l’ONIAM est celui de la prescription décennale
Sur le point de départ de la prescription de dix ans
Le point de départ de la prescription décennale est « la consolidation du dommage ». Dans le cas de Monsieur [L] [F], il n’est pas non plus contesté par les parties que cette date doit être celle de son décès, à savoir le [Date décès 3] 2007.
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, et puisque l’action du subrogé est tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait opposer au subrogeant, créancier initial. En effet, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. Ces règles s’appliquent, que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, de sorte que l’ONIAM, qui ne peut pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime.
Par conséquent, dès lors que l’état de santé de Monsieur [L] [F] était consolidé au [Date décès 3] 2007, le délai de prescription s’achevait au [Date décès 3] 2017.
Sur l’empêchement à agir invoqué par l’ONIAM
En application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir. Il est en outre admis, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
Etant rappelé que le point de départ de la prescription applicable à l’ONIAM est celui de la prescription applicable à la victime, l’empêchement allégué ne peut avoir d’incidence sur ce point de départ de sorte que l’impossibilité invoquée ne peut, si elle est caractérisée, que suspendre le délai de prescription qui a commencé à courir à l’égard de la victime.
Il est exact que l’ONIAM, comme il l’explique, ne dispose du droit d’agir directement contre les assureurs des centres de transfusions sanguines, que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui lui a conféré, en son article 72, un droit d’action directe, désormais codifié à l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, qui dispose que “lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’ Etablissement français du sang (…)”.
Toutefois il disposait, aux termes de la loi du 17 décembre 2008, d’un recours subrogatoire dès l’entrée en vigueur de cette loi le 1er juin 2010. De plus, l’ONIAM ne pouvait ignorer, à compter de la demande d’indemnisation reçue de la part des ayants-droits (date inconnue en l’état mais nécessairement antérieure à l’enquête transfusionnelle du 17 février 2011), que la victime était consolidée au plus tard à la date de son décès, soit le [Date décès 3] 2007, dès lors qu’il ressort du courrier du 15 octobre 2012 adressé par l’ONIAM aux ayants droit pour leur faire part de sa décision de reconnaître l’origine transfusionnelle de la contamination, qu’il avait eu notamment connaissance de cette date de décès en lien avec sa contamination par le VHC.
Ainsi, et en tout état de cause au plus tard à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, l’ONIAM qui n’était plus empêché à agir, pouvait interrompre le délai de prescription en engageant une action à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, étant observé que l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir. Le tribunal observe que l’ONIAM disposait, même postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de près de cinq ans pour agir à l’encontre de l’assureur du centre ayant fourni les produits sanguins incriminés, et interrompre ainsi le délai de prescription.
L’ONIAM n’est en outre pas fondé à invoquer une “impossibilité d’agir” jusqu’au dernier règlement en date du 12 novembre 2012 au terme duquel il a totalement indemnisé les ayants droits de la victime transfusée, dans la mesure où aucun texte ne prévoit, dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC, de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable, au contraire des dispositions de l’article L.1142-7 du code de la santé publique, applicable aux victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales, selon lequel la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation instituées par l’article L.1142-5 du même code, suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure amiable prévue pour ces victimes.
Il s’en déduit que l’ONIAM ne peut pas valablement invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil pour soutenir que la prescription, dont le délai court depuis le [Date décès 3] 2007, n’est pas acquise.
En conséquence, en ayant émis son titre n° 2021-140 le 29 janvier 2021, l’ONIAM a agi alors que son action était prescrite depuis le [Date décès 3] 2017. Il convient donc d’annuler le titre n° 2021-140.
Sur les autres demandes
La créance elle-même de l’ONIAM étant prescrite, l’ONIAM ne peut plus en poursuivre le recouvrement, que ce soit par l’émission d’un nouveau titre ou par une demande reconventionnelle de condamnation de la Société AXA FRANCE IARD pour un montant équivalent à celui du titre. Dès lors, il convient de débouter l’ONIAM de son titre subsidiaire relatif à la demande de condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer à titre reconventionnel le montant de la créance subrogatoire, tout comme il convient de débouter l’ONIAM de sa demande à titre reconventionnel de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts de retard. Le tribunal ordonne également la décharge de la somme de 140.020,37 € au profit de la Société AXA FRANCE IARD.
Partie succombante, l’ONIAM sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté des indemnisations servies aux consorts [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n° 2021-140 ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande subsidiaire et reconventionnelle concernant la demande de condamnation de la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 147.020,37 € ainsi que de sa demande de condamnation aux intérêts légaux ;
ORDONNE décharge de la somme de 147.020,37 € ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître VERDON ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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