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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
AL/MCB
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP2E
URSSAF NORMANDIE
C/
[J] [Y]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF Normandie
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [Y] [J]
DEMANDEUR
URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
comparante en la personne de Madame [X] [P], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame [J] [Y]
31 rue du 8 mai 1945
76150 MAROMME
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à Mme [J] [Y] une contrainte émise par son directeur le 18 avril 2024 pour un montant global de 22 643 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (21 566 euros) et aux majorations de retard (1077 euros) afférentes au titre de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2023.
Par requête réceptionnée le 13 mai 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte. A l’appui de son recours elle expose s’être déclarée en tant que profession libérale en qualité de coach et de cartomancienne mais sans avoir accompli les démarches pour régler ses cotisations. Elle précise ne pas avoir eu d’actif pendant un an et estime que les montants réclamés sont disproportionnés.
A l’audience du 17 juin 2025, l’URSSAF, soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours recevable mais non fondé,
— Valider la contrainte signifiée le 23 avril 2024 pour un montant de 22 643 euros,
— Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 22 715,98 euros se décomposant comme suit :
o 21 566 euros en cotisations,
o 1077 euros en majorations de retard,
o 72,98 euros en frais de signification,
— Condamner Mme [Y] aux dépens.
L’URSSAF soutient que les revenus des années 2022 et 2023 ont fait l’objet d’une taxation forfaitaire ; que malgré les notifications de rappel de déclaration de revenus en juillet et septembre 2023 et le 6 septembre 2024, Mme [Y] ne lui a pas communiqué ses revenus ; qu’ainsi, les cotisations provisionnelles 2023 s’élèvent à 22 586 euros comprenant une régularisation au titre de l’année 2022 ; qu’au titre du 4ème trimestre 2023, les cotisations s’élèvent à 21 510 euros dont 8747 euros de régularisation au titre de l’année 2022 ; que les cotisations litigieuses ont été calculées en application de l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été avisée le 22 avril 2025 , Mme [Y] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce,
L’URSSAF justifie avoir sollicité de Mme [Y] la communication de ses revenus 2022 par courriers du 17 juillet 2023 et du 4 septembre 2023 ainsi que de ses revenus 2022 et 2023 par courrier du 6 septembre 2024.
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit la mise en demeure du 31 janvier 2024 pour un montant global de 22 643 euros comprenant 21 566 euros en cotisations et contributions sociales et 1077 euros en majorations de retard, au titre de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2023, ainsi que la contrainte émise le 18 avril 2024, faisant mention des mêmes sommes.
Mme [Y], non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces sommes. Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF le 18 avril 2024 pour un montant global de 22 643 euros sera validée.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, les frais de signification de l’acte par huissier, d’un montant de 70,48 euros seront à la charge de la cotisante.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Normandie le 23 avril 2024 pour un montant global de 22 643 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (21 566 euros) et aux majorations de retard (1077 euros) afférentes au titre de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] à s’acquitter de ces sommes auprès de l’URSSAF Normandie ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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