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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/54475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme c/ La société TERIDEAL BATIMENT, La S.A.R.L. BGH ARCHITECTURE BATIMENT GESTION HABITAT, La société BUREAU ALPES CONTROLES, La S.A.S. PRATEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54475 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACAI
N° :4-CH
Assignations du :
11 Juin 2025
16 Juin 2025
17 Juin 2025
18 Juin 2025
N° Init : 20/55777
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 14] (RIVP), Société Anonyme
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
La société TERIDEAL BATIMENT
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS – #P0023
La S.A.S. PRATEC
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
La S.A.R.L. BGH ARCHITECTURE BATIMENT GESTION HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
La société BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 11, 16,17 et 18 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2020 par laquelle Madame [G] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société TERIDEAL BATIMENT ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu commune les opérations d’expertise à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La société TERIDEAL BATIMENT,
— La S.A.S. PRATEC,
— La S.A.R.L. BGH ARCHITECTURE BATIMENT GESTION HABITAT,
— La société BUREAU ALPES CONTROLES,
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2020 ayant commis Madame [G] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 01 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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