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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 oct. 2025, n° 23/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02411 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIG
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-506604 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10] [Localité 8] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02411 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIG
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 octobre 2022, Monsieur [T] [Z] [P], par l’intermédiaire de la [6], a saisi la Commission de Recours amiable de la [5] [Localité 12] (ci-après « la Caisse ») afin de contester le refus de versement d’indemnités journalières du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, ce dernier bénéficiant de deux reconnaissances de maladies professionnelles l’une en date du 05 août 2019 pour une épicondylite droite et l’une en date du 13 janvier 2020 pour une lésion de la coiffe des rotateurs épaule droite.
Par requête du 03 juillet 2023 reçue au greffe le 05 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 avril 2025. Après un nouveau renvoi, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [T] [Z] [P], représentée, demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— dire et juger qu’il remplissait les conditions pour percevoir les indemnités journalières au titre de la maladie du 03 décembre 2020 au 31 janvier 2021,
— condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières du 03 décembre 2020 au 31 janvier 2021,
— renvoyer le dossier à la Caisse pour calcul du gain journalier et des indemnités journalières,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée, demande au Tribunal de débouter Monsieur [T] [Z] [P] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le versement des indemnités journalières
L’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Une indemnité journalière est payée a Ia victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif a l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu a l’article L. 443-2. »
En l’espèce, il est constant et ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [T] [Z] [X] Monsieur [S] [P] [T] est atteint de deux maladies à savoir une épicondylite droite déclarée le 1er décembre 2018 et une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée le 1er avril 2019, qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle respectivement les 05 août 2019 et 13 janvier 2020 ;
— Au titre de l’épicondylite droite, Monsieur [S] [P] [T] a été indemnisé du 03 décembre 2018 au 23 janvier 2020 ; son état de santé consécutif a cette maladie ayant été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2020 ;
— Monsieur [S] [P] [T] a déclaré une rechute par certificat médical du 1er février 2021, prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2018 ; son état de santé consécutif à la rechute a été déclaré consolidé avec retour à l’état antérieure à la date du 30 avril 2021 ;
— au titre de la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, Monsieur [T] n’a pas été indemnité jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2020 ;
— Monsieur [S] [P] [T] a déclaré une rechute par certificat médical du 1er février 2021 prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 1er avril 2019 ; et a perçu au titre de cette rechute des indemnités journalières pour la période du 1er février 2021 au 1er août 2021 ;
— l’état de santé de Monsieur Monsieur [S] [P] [T] consécutif à la rechute du 1er février 2021 a été déclaré consolidé au 1er août 2021.
Il ressort de ces éléments et comme le soulève à juste titre la Caisse que l’état de santé de Monsieur [S] [P] [T] consécutif aux deux maladies professionnelles ayant été consolidé à la date du 31 janvier 2020, l’assuré ne pouvait plus prétendre au versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2020. Toutefois, deux rechutes ont été prises en charge pour chacune des maladies, la Caisse justifiant avoir repris le versement des indemnités journalières à compter du 16' février 2021 jusqu‘au 1er août 2021, date de consolidation de la rechute prise en charge au titre de la maladie du 1er avril 2019.
En ce sens, la Caisse produit les attestations de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 03 décembre 2018 au 23 janvier 2020 puis du 1ervfevrier 2021 au 1er août 2021.
S’agissant de la période du 24 janvier 2020 au 31 janvier 2020, la Caisse prouve que les indemnités journalières ont initialement été réglées à l’assuré le 07 février 2020.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a quitté le territoire national pour se rendre en Inde à compter du 24 janvier 2020 tel que cela est d’ailleurs confirmé par la production de la demande d’autorisation faite le 09 janvier 2020 et versée aux débats. L’assuré a ainsi séjourné en Inde du 24 janvier 2020 au 03 décembre 2020.
Toutefois, la Caisse se fonde sur le fondement des articles L. 433-1 alinéa 6 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale pour indique qu’un assuré du régime français en cours d‘indemnisation au titre du risque professionnel peut être autorisé à séjourner temporairement a l’étranger et bénéficier des indemnités journalières si une convention bilatérale signée entre la France et l’Etat de séjour le prévoit.
En ce sens, elle produit aux débats une capture d’écran du [7] relatif à l’absence de continuité de prise en charge des soins en cas de départ en Inde ainsi que l’accord franco-indien de sécurité sociale du 30 septembre 2008 ne prévoyant aucune disposition relative à la poursuite de la perception des indemnités journalières pendant la durée d’un séjour en Inde.
Au regard de ces éléments, il apparait que la Caisse démontre que Monsieur [T] [Z] [P] ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières à compter du 24 janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2020.
Monsieur [T] [Z] [P] s’en rapportant à la sagesse du Tribunal sur ce point dans ses dernières écritures, sera ainsi débouté de sa demande.
S’agissant de la période du 03 décembre 2020 au 31 janvier 2021, Monsieur [T] soutient qu’il devait percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie dès lors que son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail établi le 1er juin 2020 et allant jusqu’au 1er février 2021.
Or, comme le soulève la Caisse, cet arrêt de travail est un arrêt de prolongation établie au titre de maladie professionnelle du 17 juin 2019 et pour « lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en attente de chirurgie » alors qu’à la date du 1er juin 2020, l’état de santé de l’assuré était déclaré consolidé au titre des deux maladies professionnelles susvisées et aucune déclaration de rechute n’avait été transmise à la Caisse.
Par ailleurs et comme le soulève la Caisse, le Tribunal s’interroge sur le fait que le certificat médical de prolongation produit par Monsieur [T] soit daté du 1er juin 2020 alors que selon ses propres déclarations, il se trouvait en Inde à cette date.
Dans ces conditions, la Caisse démontre que Monsieur [T] n’avait pas de droit ouvert aux indemnités journalière sur la période du 03 décembre 2020 au 31 janvier 2021 ni au titre de la législation professionnel ni au titre de l’assurance maladie, de sorte que la demande de l’assuré sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [Z] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Monsieur [T], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [Z] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02411 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [P] [T]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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