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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10] de [Localité 9]
Service SURENDETTEMENT
et P.R.P.
Minute n° : 25/45
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEK
Dossier [1] :
Débiteur(s) :
[L] [S]
Créancier(s) :
[3]
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
VERIFICATION DE [Localité 8]
DEMANDEE
PAR LA [1]
_______________________________________________________
Le 8 Septembre 2025,
Nous, Véronique FONTAN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection chargé du surendettement, assisté de Madame Laurence SUAU-CARBOUES greffier présent lors des débats et Madame Florence BOURNAT greffier présent lors du prononcé du délibéré ;
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 22 octobre 2024, Monsieur [L] [S] a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 novembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [L] [S] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé déposé à la [1] (guichet de [Localité 11]) le 13 janvier 2025, Monsieur [L] [S] a contesté les créances de la [6].
Il a expliqué contester « la fraude », a précisé avoir déjà dû rembourser dans le passé un indu auprès de la [5] en raison d’une fraude et avoir compris la leçon. Il a déclaré travailler pour s’en sortir et a contesté le caractère frauduleux de sa dette auprès de la [6].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 04 mars 2025 (distribué le 10 mars 2025), et en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la [6] a été invitée à communiquer à la juridiction sous quinzaine, les documents et/ou renseignements relatifs à sa créance à l’égard de Monsieur [L].
Les parties ont par la suite été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [L] [S] a expliqué ne pas contester les montants de la créance de la [6] mais la qualification de fraude. Il a ajouté avoir eu connaissance de l’argumentation de la [6], et a déclaré être déjà passé cinq fois devant la Commission des fraudes.
La [6] n’a pas comparu à l’audience du 16 juin 2025. Cependant, en réponse au courrier de la juridiction adressé en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, argumentation dont Monsieur [L] a déclaré avoir eu connaissance, elle a fait valoir que ce-dernier avait fait l’objet d’un contrôle de ressources 2022 le 21 décembre 2023.
Elle a précisé que le débiteur n’avait pas fourni la totalité de ses bulletins de salaires pour ses activités occasionnelles ainsi que certains avis de paiement des congés payés par la caisse autonome, et que, suite à la régularisation de son dossier, deux notifications d’indus lui avaient été envoyées les 24 et 27 janvier 2024 (2 808,37 € (ALS, RSA, PA) et 152,45 € (RSA)).
Elle a encore indiqué qu’une notification de suspicion de fraude avait été envoyée à Monsieur [L] le 08 juin 2024, en raison d’un écart observé de 5 481 € entre les ressources transmises par les services fiscaux et les déclarations établies auprès de la [2] s’agissant des salaires perçus au cours de l’année 2022, et a joint les observations faites par le débiteur par courrier du 18 juin 2024.
Elle a poursuivi en précisant que, suite aux observations du débiteur, la commission administrative avait décidé de qualifier les créances de Monsieur [L] de frauduleuses. Elle a souligné que, s’agissant d’un cinquième passage en commission administrative fraude, le débiteur se rendait coupable de récidive de fraude, et qu’au regard des différentes procédures de contrôles pour des faits identiques, il n’était pas possible d’écarter l’intentionnalité.
Elle a enfin exposé que suite à sollicitation de la part de Monsieur [L] d’une remise de ses indus le 26 avril 2024, un rejet lui avait été notifié le 22 octobre 2024.
Elle a versé les pièces venant au soutien de son argumentation.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, le courrier de la commission de surendettement a été envoyé le 10 janvier 2025. Le recours formé le 13 janvier 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du Code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du surendettement, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] ne conteste pas les sommes dues à la [6], mais le caractère frauduleux de ces indus.
En particulier, il conteste la pénalité de 260 € notifiée par courrier recommandé de la [6] du 27 septembre 2024, distribué le 04 octobre 2024.
Monsieur [S] [L] soutient ne pas avoir eu l’intention de frauder, et excipe à ce titre du fait d’avoir tiré les conséquences (« j’ai compris la leçon ») de ses cinq passages antérieurs devant la Commission administrative de fraude, qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Pour autant, il est constant que ses différents passages antérieurs devant la Commission administrative de fraude, ont permis de convaincre Monsieur [L], auquel il est reproché une récidive de fraude, que le système déclaratif engageait sa responsabilité.
Par ailleurs, et s’agissant de la pénalité de 260 € prononcée et notifiée le 27 septembre 2024, il est constant que Monsieur [L], qui a accusé réception de cette décision le 04 octobre 2024, ne démontre pas avoir contesté cette décision devant la juridiction et dans les délais rappelés dans la notification de cette décision.
Il en résulte que la créance de 260 € (pénalité) sera retenue.
La créance de la [6] sera fixée à la somme totale de 2 949,76 €, le montant des indus n’étant pas contesté par le débiteur.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances ayant conduit au décompte des indus et de la pénalité liquidés, tel que ci-dessus précisé et après que Monsieur [L] ait déjà été attrait devant la commission administrative de fraude à cinq reprises, il n’y a pas lieu d’écarter le caractère frauduleux des créances de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [L] [S] recevable.
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission,
FIXE et RETIENT la créance de la [6] à 2.949,76 € à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [L] [S] selon état détaillé des dettes joint à la procédure, soit :
— RSA : 1 256,64 €,
— indu PPA : 147,67 €,
— pénalités : 260 €,
— trop-perçu AL : 1 225 €,
— trop-perçu prime RMI : 60,45 €,
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente,
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement de surendettement,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [L] [S], à la [6], puis transmise pour information à la [7],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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