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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPYV
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Céline HUREL, avocat au barreau d’ARGENTAN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2019, Monsieur [P] [W] a donné à bail à Madame [E] [D] un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 435 € hors charges.
Le 3 avril 2025, Monsieur [P] [W] a fait signifier à Madame [E] [D] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 3363 €, arrêtée au 28 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [E] [D], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— dire et juger que Madame [E] [D] est occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [D] ainsi que de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner Madame [E] [D] à payer:
* la somme de 464 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 juin 2025, date de résiliation du bail avec intérêts de droit à compter du 4 avril 2025 date du commandement de payer à compter de l’assignation pour le surplus,
*une indemnité d’occupation d’un montant de 480 € par mois, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 1400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [D] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [P] [W] est représenté à l’audience par son conseil.
Monsieur [P] [W] actualise sa créance à la somme de 3174 €. Elle maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Madame [E] [D] ne comparaît pas l’audience et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Monsieur [P] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 4 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [E] [D] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Madame [E] [D] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [E] [D] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [P] [W] est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [P] [W] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 30 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [E] [D] reste redevable de la somme de 3174 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [E] [D] à la payer, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [D], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [P] [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors il n’est pas inéquitable de condamner Madame [E] [D] au paiement d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Monsieur [P] [W] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 février 2019 à compter du 3 juin 2025 ;
AUTORISE Monsieur [P] [W] à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [D], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à Monsieur [P] [W] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que Monsieur [P] [W] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 3174 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 3]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Madame [E] [D] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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