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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 22/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 22/00371
N° Portalis DB2W-W-B7G-LMW6
SOCIETE, [E]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me ADAM-DENIS
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— SOCIETE, [E]
DEMANDEUR
SOCIETE, [E]
Service AT
62-64 cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN,
dispensée de comparaître
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame, [P], [B], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS
Le 16 décembre 2020, la société, [E] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 14 décembre 2020, sa salariée, Mme, [A], [G] a été victime d’un sinistre dans les circonstances suivantes : “Mme, [G] transportait des produits finis d’un carton non-conforme à un carton conforme. Elle aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche”.
Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2O2O mentionne une “tendinite chef long biceps brachial gauche”
Par courrier du 12 mars 2021 la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme, [G] et à son employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société, [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours portant sur la contestation de la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme, [G] suite à son accident du 14 décembre 2020.
Suite au rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable en séance du 1er mars 2022, la société, [E] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision par requête réceptionnée le 6 mai 2022.
Par jugement du 24 mars 2023, le pole social du tribunal judiciaire de Rouen a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder Mme, [F], [U] avec pour mission de dire si l’ensemble des lésions présentées par Mme, [G] est en relation directe et unique avec son accident du travail du 14 décembre 2020; dire si l’évolution des lésions de Mme, [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ; déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 14 décembre 2020 et à la lésion initiale de Mme, [G] ; fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 14 décembre 2020,
— Fixé la rémunération de l’expert à la somme de 600 euros HT, 720 euros TTC,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Rouen Elbeuf, [W] qui devra consigner la somme de 720 euros pour la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen,
— Prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé les dépens,
Le docteur, [U] a déposé son rapport le 11 décembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, le tribunal a fait droit à la demande de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe et a :
— ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le docteur, [U] avec pour mission de donner un avis sur la pathologie, les arrêts de travail et les soins afférents à l’accident du travail du 14 décembre 2020; dire si tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à Mme, [A], [G] pour la période du 14 décembre 2020 au 30 juin 2022 ont une cause totalement étrangère à cet accident;
— fixé la rémunération de l’expert à 720 euros,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la société, Randstad qui devra consigner la somme de 720 euros pour la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen au plus tard dans un délai de 2 mois après la signification du présent jugement étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Par courrier du 8 janvier 2025 adressé au pôle social , la société, [E] a indiqué qu’elle n’entendait pas consigner la somme pour procéder au complément d’expertise et qu’elle sollicitait un désistement.
Par courrier du 13 janvier 2025, la CPAM a indiqué qu’elle acceptait le désistement de la société, [E] en précisant toutefois que dans la mesure où la caisse avait consigné la somme de 720 euros, elle sollicitait la condamnation de la société, [E] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par courrier du 11 décembre 2025, la société, [E] a confirmé son désistement et a demandé en revanche, à ce que les dépens et notamment les frais d’expertise soient prises en charge par la CNAM.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société, [E] n’a pas comparu ayant sollicité par courrier du 8 janvier 2025 sa dispense de comparution.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe dûment représentée a maintenu les termes de son courrier du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de la société, [E]:
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Par courrier du 8 janvier 2025 puis du 11 décembre 2025, la société, [E] a manifesté sa volonté de se désister de son recours.
Considérant que la CPAM de Rouen Elbeuf, [W] ne s’y oppose pas, le désistement est parfait, conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, susvisé.
Il convient, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
La société, [E] se désistant de son recours, elle doit être considérée comme la partie perdante et condamnée aux dépens.
Sur les frais d’expertise
Le code de la sécurité sociale réserve un sort spécifique aux frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L142-11 de sorte que le sort de ces frais ne suit pas forcément celui des dépens. Il découle en effet de ce texte que :
“Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
NOTA: Conformément aux III de l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022".
En l’espèce, il est constant que l’expertise médicale judiciaire ordonnée par le jugement du 24 mars 2023 a été réalisée et que la consignation de 720 euros a été versée par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe.
En revanche, le complément d’expertise ordonné par jugement du 19 décembre 2024 n’a pas été réalisé et aucune consignation n’a été versée par la société, [E].
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable au présent litige dès lors que le recours judiciaire de la société, [E] a été engagé le 6 mai 2022 et que le contentieux concerné par l’expertise entre bien dans les dispositions visées par l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de cet article qui ne souffre d’aucune exception, il convient de dire que les frais d’expertise seront réglés par la caisse nationale de l’assurance maladie par l’intermédiaire de la CPAM de Rouen Elbeuf, [W] ayant procédé au paiement de la consignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société, [E] de sa requête du 6 mai 2022,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 24 mars 2023 seront réglés par la caisse nationale de l’assurance maladie conformément à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la CPAM locale de Rouen Elbeuf Dieppe,
CONDAMNE la société, [E] aux dépens de l’instance;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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