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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDJG
N° Minute 25/225
Code : 70E Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. DES HIRONDELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [H] [J]
né le 11 Septembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 03 janvier 2022, la SCI Des Hirondelles a acquis auprès de M. [A] [I] une ferme à rénover, jardin, aisance et dépendance, sur des parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ZE n°[Cadastre 5], sur la commune de Labergement-du-Navois (25270).
M. [H] [J] et Mme [Y] [U] épouse [J] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section ZC n°[Cadastre 1].
Alors qu’il réalisait des travaux d’aménagement, M. [D] [V], gérant de la SCI Des Hirondelles, a percé la voûte d’une citerne recueillant les eaux pluviales située à la bordure de son terrain et de celui des époux [J], sur les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5].
Par assignation du 23 août 2025, la SCI Des Hirondelles a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre les époux [J] et sollicite une expertise judiciaire.
La SCI Des Hirondelles fait valoir que les époux [J] ont rebouché le trou percé dans la fosse, sur la parcelle [Cadastre 14] lui appartenant, par l’intérieur de la cuve, sans son accord ; qu’elle souhaite exploiter, le cas échéant, une partie de la cuve, en fonction de la proportion qui lui revient et qu’une expertise s’impose pour pouvoir déterminer le caractère indivis de la fosse et les proportions, ainsi que la répartition du prix des travaux de séparation.
Les époux [J] s’opposent à l’expertise. À titre subsidiaire, l’expert nommé ne devra pas donner son avis sur le caractère indivis ou mitoyen de la fosse. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SCI Des Hirondelles à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Equilibres.
Ils soutiennent que la demande est dépourvue de motif légitime ; qu’ils reconnaissent le caractère indivis de la fosse ; qu’ils ont produit un devis prévoyant la construction d’un mur de séparation dans la cuve ; qu’ils sont d’accord pour faire intervenir un géomètre aux fins de déterminer où positionner le mur de séparation ; que les frais doivent être partagés par moitié en application de l’article 655 du code civil sur la mitoyenneté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, la SCI Des Hirondelles produit l’acte authentique du 03 janvier 2022, des photographies des lieux avant et après percement de la cuve du côté de leur parcelle, ainsi qu’une photographie montrant le trou rebouché par l’intérieur de la cuve, un plan cadastral, ainsi que le constat d’échec de M. [L] [F], conciliateur de justice.
Dans ces circonstances, la SCI Des Hirondelles justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin de délimiter la limite de propriété à l’intérieur de la cuve, ainsi que les travaux utiles à cette séparation.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants. Le devis de la SAS Rigoli communiqué par les époux [J] n’est pas à jour en ce qu’il prévoit la réalisation d’un mur de séparation et le coulage de béton dans la partie de la cuve revenant à la SCI Des Hirondelles.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés.
***
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131–1, le juge peut les enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
À l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
***
La SCI Des Hirondelles, demanderesse à l’expertise, est condamnée aux dépens de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Equilibres.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise, tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder M. [C] [W], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 12] (Tél. : 03 81 46 75 32 / Courriel : [Courriel 9]), avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],Rechercher la ligne séparative dans la cuve située en sous-sol entre les propriétés de la SCI Des Hirondelles et de M. [H] [J] et Mme [Y] [U] épouse [J], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,Préciser l’emplacement de la cuve, la décrire et la positionner sur un plan ; le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de sa réalisation,Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrale et celles proposées,Déterminer dans quelle proportion elle appartient à la SCI Des Hirondelles et à M. [H] [J] et Mme [Y] [U] épouse [J],Dire quels travaux seraient nécessaires pour procéder à la séparation de la fosse selon les limites de propriétés respectives, chiffrer le coût de ces travaux et donner son avis sur la répartition de celui-ci entre les parties,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer aux parties une première note technique dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et désigne pour y procéder M. [Z] [G], en qualité de médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 2] (Tél. : 06 82 69 19 94 / Courriel : [Courriel 13]),
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désignée d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt de la note technique de l’expert, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la note technique de l’expert judiciaire,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 400 euros directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
À défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation :
DIT que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai d’un mois à compter du jour où il en aura été informé par le(la) médiateur(trice),
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de trois mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’auront informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par la SCI Des Hirondelles d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 28 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
CONDAMNE la SCI Des Hirondelles aux dépens de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Equilibres,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1534-2 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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