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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 juin 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Guillaume NORMAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [G] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00739 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ZN
N° MINUTE :
9/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. J-FONS – DOC BIKER représentée par monsieur [R] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#G0770
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00739 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67ZN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, M. [N] a sollicité la convocation de la société par actions simplifiée J Fons exerçant sous l’enseigne DOC BIKER aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 612,69 euros en principal et celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 10 avril 2025 M. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait confié son véhicule moto de marque Ducati à la société J Fons afin d’effectuer une vidange et une tension de la chaîne, ceci alors qu’il avait constaté une fuite d’huile sur le véhicule. Il a précisé que deux jours après l’intervention, la fuite avait perduré de sorte qu’il avait fait intervenir un second professionnel qui n’avait pas résolu la difficulté ; qu’enfin il avait fait remorquer le véhicule pour le confier à un spécialiste de la marque qui avait constaté des malfaçons sur la première réparation. Il ajoute qu’il a constaté qu’un écrou de serrage de la roue arrière était desserré. Il fait valoir que la fuite, dont il impute la responsabilité à la société J Fons, aurait pu occasionner un accident grave.
La société J Fons a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 800 euros.
Elle expose que le véhicule a été remis pour une vidange et un resserrement de la chaîne, que M. [N] a refusé d’acquitter le coût du resserrage de la durite d’huile, puis qu’il a fait intervenir deux autres professionnels, afin d’obtenir des conditions mieux disantes, enfin qu’il n’a procédé à l’acquisition d’un écrou que plusieurs mois après.
Elle estime par conséquent qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre la fuite et son intervention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société J Fons à l’audience du 10 avril 2025 développées oralement lors des débats ;
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S’agissant plus particulièrement des garagistes, ceux-ci sont soumis à une obligation de résultat, à savoir qu’ils sont tenus de remettre le véhicule en bon état de réparations et que, dès lors que le désordre pour lequel le véhicule a été confié persiste après l’intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et le désordre est présumée.
En l’espèce, M. [N] produit aux débats :
— une facture de la société J. Fons en date du 18 juillet 2024 pour un entretien comportant fourniture d’huile et d’un filtre a huile, ainsi qu’un diagnostic pour un montant de 119 euros,
— une facture de la société Podium moto en date du 20 juillet 2024 pour une réparation d’un montant de 60 euros comportant la mention manuscrite suivante :” réception du véhicule pour dépannage [Localité 3] moteur, [Localité 3] et Roue arrière maculés d’huile moteur, resserrage filtre à huile et durite d’huile moteur vers radiateur d’huile,
— une facture de la société French Desmo Design du 30 juillet 2024 pour un dépannage et une seconde facture mentionnant “ Fuite au niveau du filtre à huile ainsi que durite du radiateur desserrée, filtre à huile, remplacement de l’huile moteur mauvaise huile ne respectant pas les préconisations constructeur, joint de vidange, pose filet commande d’embrayage, remise en place sélecteur et clignotant arrière droit.
— une facture du 12 septembre 2024 pour un écrou
Il résulte de l’ensemble de ces documents, dont la véracité n’est pas sérieusement contestable, que deux joursaprès l’intervention de la société J Fons pour une vidange, le véhicule présentait une fuite d’huile importante, fuite qui a perduré après une seconde intervention sur la durite et le filtre à huile, et n’a cessé qu’après une troisième intervention sur la durite toujours desserrée.
Il en résulte que l’intervention de la société J Fons a soit été inutile pour résorber la fuite, soit défectueuse provoquant une fuite sur la durite, sans que la société J Fons ne démontre avoir effectivement proposé des interventions et démontages complémentaires que M. [N] aurait refusé, aucune préconisation ni réserve ne figurant sur la facture du 18 juillet. Il en résulte également que l’huile utilisée n’était pas celle préconisée par le constructeur, ce qui a justifié une nouvelle vidange.
En revanche, rien ne permet de rapporter le desserrement de l’écrou, acquis plusieurs mois après, à l’intervention de la société J Fons.
Dans ces conditions, M. [N] est bien fondé à solliciter le remboursement de la facture du 18 juillet, soit la somme de 119 euros.
En revanche l’intervention inutile du 20 juillet et celle du concessionnaire Ducati ne sont pas en lien direct avec l’inexécution des travaux confiés à la société J Fons et auraient été en tout état de cause nécessaires pour mettre fin à la fuite constatée avant l’intervention de la société J. Fons.
Enfin, M. [N] ne justifie pas du préjudice complémentaire qui serait résulté de la mauvaise exécution des travaux confiés à la société J Fons et sera débouté du surplus de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société J Fons.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société J Fons à payer à M. [N] la somme de 119 ( cent dix neuf) euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société J Fons aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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