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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/01979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [I]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025
S.D.C. LES PRES FLEURIS
c/
[C] [L] [S], [H] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01979
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRJ
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MAZ IMMO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°878 518 224, représentée par son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet MAZ IMMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [L] [S]
né le 23 Juillet 1976 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [S]
née le 05 Avril 1973 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] sont copropriétaires indivis (lots 414 et 701) au sein de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS située [Adresse 6].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet MAZ IMMO, a assigné Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et notamment de l’article 19-2 dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et des articles 54, 56 et 481-1 du code de procédure civile de:
— constater le vote, par l’assemblée générale du 24 juin 2024, du budget prévisionnel de l’exercice 2025 pour un montant de 460.000 €,
Vu les mises en demeure adressées par Maître [F] [I] à Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S], en date du 3 février 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
— constater la déchéance du terme,
Vu la clause de solidarité figurant dans le règlement de copropriété,
— condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS :
la somme de 1.800,88 € au titre des charges échues du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
la somme de 780,60 €au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement,
la somme de 844 € au titre des frais nécessaires,
la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] in solidum au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 février 2025 soit la somme de 220,75 € et le coût de la présente assignation,
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que les défendeurs sont propriétaires indivis des lots 414 et 701, que la solidarité de leur obligation de paiement résulte du règlement de copropriété (article 93), que les charges de copropriété n’ont plus du tout été réglées depuis le 5 août 2024, que les différentes mises en demeure et le commandement de payé signifié le 8 février 2024 sont restés infructueux, que les comptes de l’exercice 2023 ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ont été adoptés lors de l’assemblée générale du 24 juin 2024, que l’arriéré des charges s’élève à 1.800,88 € pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2025, que les charges non échues devenues exigibles s’élèvent à 780,60 et les frais nécessaires à 844 €.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile et à personne, Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] n’ont pas comparu ni personne pour eux ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [H] [S] a valablement été assignée à personne et Monsieur [C] [S] à domicile.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 3 avril 2025 et l’audience du 21 mai 2025. Un délai suffisant s’est également écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires LES PRES FLEURIS fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété précisant que Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] sont copropriétaires des lots 414 et 701 au sein de la résidence [Adresse 9],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel le cabinet MAZ IMMO intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PRES FLEURIS produit notamment aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, modifié le budget prévisionnel 2024, voté les budgets prévisionnel 2025 et 2026 et le montant de la cotisation obligatoire du fonds travaux pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour l’exercice comptables 2023 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026, l’exercice 2025 correspondant à celui en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon l’extrait de compte arrêté au 14 mars 2025, récapitulant les sommes échues à cette date ainsi que les appels du 1er avril 2025 (pièce 12), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juillet 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Monsieur [C] [S] le 30 janvier 2025 (courrier reçu en mains propres le 5 février 2025) et Madame [H] [S] (courrier reçu en mains propres le 5 février 2025) d’avoir à régler la somme 390,30 € au titre de l’appel de charges et de fonds Alur du 1er janvier 2025 et leur rappelant à chacun qu’à défaut de paiement de cette somme dans un délai de 30 jours, la totalité des provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, soit la somme de 2.175,33 €, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces mises en demeure sont incontestablement restées infructueuses passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 1er avril 2025, non contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 inclus faisant apparaître un solde débiteur total de 2.865,63 €,
— les appels de provisions adressés à Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025,
— le décompte des charges pour l’exercice 2023
— l’état financier après répartition pour l’exercice 2023.
Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S], qui ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés, ne contestent pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la clause de solidarité insérée dans le règlement de copropriété (article 93). Il est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S]au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, expurgé des frais à hauteur de 844€, Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :
— 1.410,58 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 inclus ,
— 1.170,90 € correspondant aux appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 [ soit (373,56 € x 3) au titre des charges + (16,74 € x 3) au titre du fonds Alur ], non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 2.581,48 €.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 844 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mises en demeure du 28 novembre 2023, 22 avril 2024 et 21 novembre 2024 (36 € x 3), à des frais de relance du 5 août 2024 (36 €), aux frais de mise en demeure de l’article 19-2 (300 €) et à des frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (200 € x 2).
Le syndicat des copropriétaires produit, outre les lettres de mise en demeure de l’article 19-2 adressées par son conseil le 4 février 2025, les trois mises en demeure susvisées ; il peut donc légitimement leur réclamer le paiement de la somme totale de 408 € [soit (36 € x 3) + 300 €].
La relance du 5 août 2024 n’est pas produite aux débats de sorte que les frais afférents seront écartés.
De même, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 200 € x 2 correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et à l’avocat. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 408 € et de rejeter le surplus des demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S], qui ne fournissent aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois d’août 2024 en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 50 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S], qui succombent à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 février 2025 et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PRES FLEURIS la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] seront en conséquence condamnés in solidum à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, les sommes suivantes :
— 1.410,58 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement,
— 1.170,90 € correspondant aux appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, les sommes suivantes :
— 408 € au titre des frais nécessaires,
— 50 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 février 2025 et de l’assignation;
Condamne Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES PRES FLEURIS, représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet MAZ IMMO, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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