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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00890 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OU
Code : 53B
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
c/
[U] [P] [W]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
RCS de [Localité 4] sous le n° 352 483 341,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [U] [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole,
Dernier domicile connu (pv 659) : [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00890 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5OU
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre n°43488339619002 du 21 avril 2023 acceptée le même jour par la voie électronique la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Madame [U] [P] [W] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros au taux débiteur fixe de 5,70 % l’an, remboursable en 62 mensualités de 186,60 euros hors assurance facultative.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 11 juillet 2025, la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner Madame [U] [P] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, aux fins de :
— A titre principal : déclarer la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté recevable et bien-fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— En conséquence,
— Condamner Madame [U] [P] [W] à lui verser la somme de 10.389,80 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 9.750,49 euros et intérêts légaux sur la somme de 639,31 euros à compter du 05 mai 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
— A titre subsidiaire,
— Condamner Madame [U] [P] [W] à lui verser la somme de 8 998,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— En tout état de cause, condamner Madame [U] [P] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [P] [W] aux dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information.
La SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance, sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
La société demanderesse fonde sa demande en paiement sur la force exécutoire des contrats, et en particulier, sur les dispositions du code de la consommation applicables en cas d’incident de paiement, et estime à ce titre sa demande recevable.
En défense, Madame [U] [P] [W], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1) Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, introduite le 11 juillet 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 15 janvier 2024, est recevable.
2) Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [page 3 / 6 IV-9 : exigibilité anticipée, déchéance du terme] : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure… ».
Cette clause du contrat portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté produit un courrier de mise en demeure adressé à Madame [U] [P] [W] le 2 avril 2025, et non retiré (destinataire inconnue à l’adresse), par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 10.389,80 euros, faisant suite à une mise en demeure du 25 mars 2025 de régler la somme de 1.759,12 euros correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées.
La SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Madame [U] [P] [W] le 05 mai 2025, non retiré (destinataire inconnue à l’adresse), par lequel elle sollicite le paiement de la même somme pour les mêmes motifs.
Il n’apparaît pas que Madame [U] [P] [W] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation, qu’avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante. En effet, le prêteur ne justifie pas avoir eu en sa possession une déclaration d’impôt sur le revenu de Madame [U] [P] [W] tandis qu’il ne produit aucune fiche de paie, pas plus qu’il n’était en mesure de s’assurer de sa capacité réelle de remboursement à partir d’un nombre suffisant d’informations, peu important les mentions portées sur la fiche de dialogue.
En conséquence, la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L.341-2 et suivants du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté peut être établie à la somme de 8.998,37 euros (10.000,00 – 1.001,63 euros).
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer en quittances ou deniers à la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 8.998,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [P] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [P] [W] sera condamnée à verser à la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°43488339619002 du 21 avril 2023 acceptée électroniquement le même jour entre la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté d’une part et Madame [U] [P] [W] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°43488339619002 du 21 avril 2023 acceptée électroniquement le même jour entre la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté d’une part et Madame [U] [P] [W] d’autre part,
Prononce la déchéance des droits aux intérêts contractuels,
Condamne Madame [U] [P] [W] à payer à la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 8.998,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [U] [P] [W] à verser à la SA Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [P] [W] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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