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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 avr. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
04 Avril 2025
RG N° 25/00230 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGFY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [B] [R] [V] également connu sous l’identité de [Y] [F] [M]
C/
S.A. 1001 VIES HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [R] [V] également connu sous l’identité de [Y] [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025.
La présente décision a été rédigée par [E] [I], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 novembre 2024 à la requête de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec l’instabilité de sa situation professionnelle. Il indique être à la recherche d’un logement plus petit et mieux adapté à ses ressources. Il déclare être suivi par une assistante sociale mais n’avoir pas fait de demande de relogement.
La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 5 965,01euros et sollicite une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette a augmenté et que le demandeur n’a réalisé aucune recherche de logement. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation. Elle précise que le concours de la force publique n’a pas encore été accordé.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 juin 2023,
— condamné M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] à payer la somme de 4 839,92 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] à se libérer des sommes dues par 35 mensualités de 135 euros et une 36ème mensualité devant solder la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges.
Cette décision a été signifiée le 25 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 novembre 2024.
M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle du demandeur lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] déclare être intérimaire et percevoir uniquement une allocation logement de 192,18 euros versée par la CAF. Il n’a aucune personne à charge. Il ne justifie pas de situation professionnelle ni de la perception de revenus ou de leur montant.
Au vu du décompte produit arrêté au 26 février 2025, la dette locative est de 5 965,01 euros et l’indemnité d’occupation résiduelle s’élève à 435,46 euros. Le décompte laisse apparaitre entre le 18 octobre 2024 et le 21 février 2025, cinq règlements compris entre 300 et 1 000 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante est partiellement réglée et la dette est en augmentation.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, le demandeur n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement et déclare uniquement être suivi par une assistante sociale, ce dont il ne justifie pas. Ainsi, il ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Il n’apparait pas non plus une réelle mobilisation de sa part sur le plan de l’emploi, ce qui lui permettrait pourtant de stabiliser sa situation financière et d’assurer le paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
La situation personnelle de M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En outre, il convient de rappeler que le juge des contentieux de la protection lui a déjà accordé des délais de paiement, qu’il n’a pas respectés et qu’il a déjà bénéficié de délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 18 novembre 2024.
Dès lors, M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l''équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [B] [R] [V] dit encore [Y] [F] [M] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 04 Avril 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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