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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 24 mars 2024, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OG3
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Madame Amicie JULLIAND, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 23 mars 2024 et dimanche 24 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 22 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 22 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2024 à 18h20 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 mars 2024 à 18h20 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2024 à 14h10 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [V]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Balla CISSE son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur question de la présidente : je suis en France depuis 2018, je n’ai pas de titre de séjour depuis cette date car je devais avoir un contrat de travail avec mon frère. Il m’a fait travailler, je devais continuer et avoir un contrat de travail. J’ai contesté la décision de l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif.
Si vous me demandez de quitter la France je suis d’accord mais je ne peux pas retourner en Guinée. Mon père est un iman. Il est toujours en vie mais je ne peux pas retourner dans mon pays, dans un autre pays c’est possible car sinon en Guinée, ils vont me tuer. J’ai ma femme et un enfant en France. Je n’ai pas de documents à vous fournir car mon frère ne m’a pas donné de contrat de travail. Ma femme et mon fils ont besoin de moi.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu que le conseil de [B] [V] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte et que la mesure présente un caractère disproportionné ; que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné qu'[B] [V] ne disposait pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant notamment le fait qu’il n’avait pas justifié de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, et qu’il ne s’est pas prévalu d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap ; qu’il est fait état de la situation familiale déclarée de l’intéressé quant à son enfant de deux mois ; que le préfet n’était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’il ne peut être considéré qu'[B] [V] justifie d’un domicile stable puisque si il a des attaches en France, il déclare résider en alternance chez trois personnes différentes, membres de sa famille ou mère de son enfant ; qu’il ne justifie pas de ressources officielles, ses déclarations quant à un emploi dans le cadre du magasin de son frère devant être considérées à l’aune des faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue, repris par le Préfet dans l’arrêté le concernant, qualifiés de blanchiment habituel et d’exercice illégal de la profession de banquier ; que s’il a justifié à l’audience être en possession d’un passeport, tel n’était pas le cas lors de la décision administrative ; qu’il doit être relevé que malgré le rejet de sa demande d’asile le 6 septembre 2018, confirmé en appel le 30 avril 2019, il n’a entamé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour ; qu’enfin la réalité des risques qu’il déclare encourir s’il devait rentrer en Guinée, eu égard à son changement de religion, doivent être relativisées dans la mesure où il a indiqué dans le cadre de la procédure qu’il s’y était rendu il y a un an pour se marier religieusement avec la mère de son enfant ;
que compte tenu de ces éléments, le placement en rétention administrative est proportionné au but poursuivi ;
Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ;
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que [B] [V] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, celui-ci n’ayant pas remis préalablement son passeport aux autorités, et qu’il n’a pas de résidence stable en France ;
Attendu que la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités guinéennes dès le début de la mesure et que celui-ci ayant été reconnu par ces autorités, un vol est d’ores et déjà prévu le 20 avril 2024 ; qu’il la mise en œuvre de la décision de reconduite à la frontière doit donc pouvoir intervenir à bref délai ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 21 avril 2024
Fait à Paris, le 24 Mars 2024, à 12h23
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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