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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHV6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E], [Y], [Z] [M]
né le 19 Octobre 1948 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
Compagnie d’assurance COMPAGNIE ABEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Thomas LECLERC – 31, Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [E] [M] le 23 mai 2025 à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE (la Société ABEILLE IARD & SANTE) ;
A l’audience du 19 juin 2025, [E] [M], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]) à la suite de travaux de rénovation de la toiture confiés à la société LES TOITURIERS DU PAYS D’AUGE, assurée auprès de la Société ABEILLE IARD & SANTE.
En réponse, la Société ABEILLE IARD & SANTE, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par [E] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2024 l’existence de désordres au sein de la maison d’habitation du demandeur matérialisés par des traces d’infiltration et de moisissures dans plusieurs chambres, des traces d’infiltration dans le grenier à hauteur des lucarnes, un défaut de pose des deux premiers rangs de tuiles à hauteur du pignon Est, un défaut d’alignement des tuiles non jointives entre elles ainsi que l’absence d’une tuile sur le pignon Ouest.
Par ailleurs, le rapport d’intervention établi le 18 décembre 2024 par la société [K] confirme la présence d’humidité dans trois chambres de la maison. Il est également relevé d’autres problèmes d’infiltration au niveau des arêtiers de la façade arrière et de l’humidité au niveau d’un cheneau situé à l’arrière d’une cheminée sur la droite, ainsi qu’un problème au niveau des bavettes en zinc sur la lucarne en contrepente, provoquant un retour d’eau sur la fenêtre. Il est recommandé la réfection complète de la couverture afin d’éviter la formation de mérule.
Enfin, il résulte du diagnostic réalisé par la société FALAISIENNE DE COUVERTURE le 3 février 2025 que les raccords maçonnerie/couverture, lucarne/couverture, chéneau/maçonnerie ont été réalisés sans système de désolidarisation entre la charpente et la maçonnerie. Il est indiqué que les scellements ne sont pas protégés des éventuels mouvements entre la charpente et la maçonnerie, ce qui à moyen et long terme, entraînera des fissurations et favorisera des infiltrations d’eau. Des traces d’infiltration ont notamment été observées depuis l’intérieur, notamment sur un appuis de baie maçonné. La société préconise à son tour une réfection complète des ouvrages.
La Société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
[E] [M], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [L] [B]
([Courriel 9]) avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 24 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [E] [M] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 24 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [E] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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