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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 mai 2024, n° 21/13350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13350
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRINTRONIX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocatS au barreau de PARIS, vestiaire #R0245
DÉFENDEUR
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13350 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZN
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2019, Mme [C] [I], alors salariée de la SARL Printronix France, a été victime d’un accident de la circulation sur le chemin de son lieu de travail à son domicile, ayant été renversée par un bus de la ligne 62 de l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (ci-après l’EPIC RATP).
Le 5 octobre 2020, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste de travail. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2020.
Au fil de différents échanges avec l’EPIC RATP, la société Printronix a sollicité de ce dernier une indemnisation en réparation des salaires maintenus de Mme [I], des coûts liés à son licenciement et à son remplacement, ainsi que des répercussions de son absence de l’entreprise, pour une somme totale de 120.383,42 euros, demande à laquelle l’EPIC RATP s’est opposé.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2021, la société Printronix a fait citer l’EPIC RATP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 16 mars 2023, l’EPIC RATP a indiqué se désister de son incident aux fins de sursis à statuer, ce que la société Printronix a accepté par conclusions régularisées le 20 mars 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 mars 2023, la société Printronix demande au tribunal de :
« Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Hommes
Vu le principe général de la réparation intégrale,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu la loi du 5 juillet 1985 relatives Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation, et notamment ses article 6 et 28 à 32,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
— DECLARER la société Printronix France recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONSTATER que la société Printronix France a subi des préjudices imputables à la RATP consécutivement à l’accident subi par Madame [I] en date du 15 janvier 2019 ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la RATP à verser à la société Printronix France la somme de 120.383,42 euros, avec exécution provisoire, au titre des préjudices subis consécutivement à l’accident du travail de Madame [I] en date du 15 janvier 2019, et décomposé comme suit :
— 10.896,24 euros au titre des salaires et charges patronales pour l’année 2019 et à
— 25.794,51 euros au titre des salaires et charges sociale pour l’année 2020
— 39.363,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement versée,
— 6.000 euros au titre des frais de recrutement d’un salarié en CDD de remplacement,
— 14.329,13 euros au titre des frais d’avocats engagés dans le cadre du suivi du dossier de Madame [I],
— 24.000 euros au titre du préjudice indirect relatif aux répercussions très importantes de l’arrêt maladie prolongé de Madame [I] sur les autres salariés de l’entreprise ainsi que sur le fonctionnement de la Société qui plus est en pleine crise sanitaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— DEBOUTER la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la RATP à verser à la société Printronix France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance que la responsabilité de l’EPIC RATP est engagée au visa de l’article 1242 du code civil, son préposé étant à l’origine de l’accident dont a été victime sa salariée. Elle ajoute en toute hypothèse et en réplique que son action peut être également engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, sans néanmoins que l’application de cette loi ne puisse la priver de sa possibilité, en qualité de victime, d’obtenir indemnisation de son préjudice découlant de l’action du préposé de l’EPIC RATP.
Elle souligne pour le reste avoir subi un préjudice direct en raison des coûts engagés pour procéder au replacement de Mme [I] durant son arrêt-maladie, mais également au titre de la rupture de son contrat de travail, n’ayant eu aucune autre option que de licencier sa salariée en raison de son inaptitude à tout poste disponible au sein de la société. Elle ajoute avoir subi un préjudice indirect relatif aux répercussions très importantes de l’arrêt-maladie prolongé de Mme [I] sur les autres salariés de l’entreprise ainsi que sur le fonctionnement de celle-ci, compte tenu de sa forte expérience, de son poste central au sein de l’entreprise et des informations qu’elle était seule à détenir.
Elle s’oppose enfin au sursis à statuer sollicité en défense dans l’attente de la fixation définitive de l’indemnisation de Mme [I], exposant que son dommage lui est propre et est donc distinct de l’évaluation du préjudice de son ancienne salariée.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 mars 2023, l’EPIC RATP sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
(…)
A TITRE PRINCIPAL
o Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société PRINTRONIX à l’encontre de la RATP,
o Condamner la société PRINTRONIX à régler à la RATP une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
o Surseoir à statuer sur les demandes de la société PRINTRONIX dans l’attente de l’indemnisation définitive de Madame [I].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
o Rejeter l’ensemble des demandes de la société PRINTRONIX ».
Il expose en substance que l’action de la société Printronix ne peut en toute hypothèse qu’être fondée sur les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et qu’au visa de l’article 33 de cette loi, elle ne dispose, en qualité d’employeur d’un salarié victime d’un accident de la circulation, que d’un recours pour les prestations visées par l’article 32 de cette loi.
Il soutient en outre qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation définitive des indemnités revenant à Mme [I], le recours de la société Printronix en qualité de tiers payeur ne pouvant être évalué qu’à l’aune du préjudice de la victime directe et bénéficiaire de ces paiements. Il rappelle qu’à cet égard, une instance est toujours en cours devant la 19e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur intérêts civils.
Subsidiairement, il conteste la possibilité d’évaluer les salaires et charges patronales maintenus par la société Printronix au bénéfice de sa salariée, qu’aucune indemnisation ne peut être versée au titre du recrutement d’un remplacement en application de la loi du 5 juillet 1985, que les frais de licenciement pour inaptitude de Mme [I], découlant de la cessation du contrat de travail, ne sont pas en lien causal direct avec l’accident et qu’il n’est rapporté aucune preuve des frais d’avocat allégués. Il relève enfin qu’aucune pièce n’établit non plus le préjudice indirect dont fait état la demanderesse.
La clôture a été ordonnée le 11 avril 2023.
Dans le cadre de son délibéré, par message électronique adressé le 21 mai 2024, le tribunal a appelé les observations des parties quant à l’état de la procédure en cours devant la 19ème chambre correctionnelle et évoquée par l’EPIC RATP dans ses écritures.
Par message électronique en date du 23 mai 2024, l’EPIC RATP a déclaré avoir sollicité un renvoi lors de l’audience du 16 octobre 2023, que la page informatique pour ce dossier mentionne depuis un désistement d’instance ou d’action et qu’il ignore en conséquence l’état actuel de cette procédure. Il souligne qu’en toute hypothèse, le préjudice de Mme [I] n’a toujours pas été évalué et que sa demande de sursis reste donc d’actualité.
Par message électronique du même jour, la société Printronix a estimé que les nouvelles informations données par le défendeur justifiaient d’autant moins le sursis sollicité et relève de nouveau que l’évaluation de son préjudice est indépendante de celui de son ancienne salariée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la société Printronix
En vertu de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite Badinter, cette loi s’applique, « même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il est alors constant sur le fondement de ces dispositions que la loi Badinter instaure un régime autonome et d’ordre public d’indemnisation, excluant l’application du droit commun de la responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, dans les rapports entre la victime et le conducteur du véhicule impliqué.
Toutefois, ces dispositions n’excluent pas l’application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l’encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident.
A cet égard, en vertu de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…). Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (…) ».
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas débattues par l’EPIC RATP, lequel concède ainsi que Mme [I] a été percutée par un bus conduit par un employé de l’EPIC RATP, alors qu’elle traversait un passage piéton à une intersection avec feux.
Or, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R. 415-11 du code de la route, « Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13350 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZN
Compte tenu ainsi de la faute commise par le conducteur du bus dans le cadre de ses fonctions de préposé de l’EPIC RATP et en l’absence de plus amples moyens de ce dernier, il y a lieu de le tenir entièrement responsable des dommages causés par l’accident du 15 janvier 2019.
Sur les demandes indemnitaires de la société Printronix
Sur la demande de sursis à statuer de l’EPIC RATP
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Si l’EPIC RATP fait état d’une instance pendante devant la 19ème chambre correctionnelle de ce tribunal, statuant sur intérêts civils, il résulte des explications données dans sa note en délibéré qu’à l’issue d’une audience tenue le 16 octobre 2023, le désistement de Mme [I] aurait été constaté, de sorte qu’il n’est pas justifié de la poursuite à ce jour de cette procédure et qu’aucune échéance, en cas d’éventuel prononcé du sursis, ne pourrait être donnée à ce dernier.
De plus, ainsi que le souligne la société Printronix, les prétentions indemnitaires qu’elle forme sont indépendantes de celles de Mme [I] et une bonne administration de la justice ne commande dès lors pas qu’il soit statué sur le préjudice corporel de Mme [I] pour permettre l’appréciation des préjudices invoqués par son employeur, auquel il incombe d’en rapporter la preuve certaine.
En conséquence, la demande de sursis sera rejetée.
Sur la demande au titre des salaires et charges patronales
La société Printronix justifie par le contrat de travail mis aux débats de sa qualité d’employeur de Mme [I] au jour de l’accident.
Elle sollicite alors une somme totale de 36.690,75 euros au titre des salaires maintenus dans l’intérêt de Mme [I] durant les arrêts-maladies de celle-ci, outre les charges patronales en découlant.
Si l’EPIC RATP souligne l’absence de communication de la créance de l’organisme de sécurité sociale de Mme [I], force est toutefois d’observer que les attestations des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale sont produites, étant jointes au courrier adressé à l’EPIC RATP par le conseil de la demanderesse le 16 décembre 2020.
Par ailleurs, la société Printronix a transmis, également parmi les pièces jointes à ce courrier, les bulletins de salaire de Mme [I] sur la période allant de janvier 2019 à novembre 2020, soit jusqu’à la date du licenciement le 6 novembre 2020.
Elle a enfin communiqué, pour faciliter la lecture de ces éléments et fonder sa demande, un tableau récapitulatif des montants versés à sa salariée avec déduction des sommes reçues de l’assurance-maladie à titre d’indemnités.
L’EPIC RATP ne formule aucune observation pour contester les calculs opérés sur la base de ces éléments par la société Printronix et il n’appartient alors pas au tribunal de se substituer dans les contestations revenant à la défenderesse.
Du tout, il y a lieu de condamner l’EPIC RATP à payer à la société Printronix la somme sollicitée de 36.690,75 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
S’il est constant que l’indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur, il doit également être admis, sauf à considérer que l’employeur ne disposerait que d’un droit théorique à être indemnisé en cas de licenciement en lien avec la responsabilité admise d’un tiers lors d’un accident, qu’il est légitime à réclamer une indemnisation dès lors qu’il apporte la preuve que le licenciement est en lien causal direct avec l’accident ayant causé l’inaptitude du salarié, que le salarié a alors été déclaré inapte à son poste et que, du fait de l’accident dont il a été victime, son reclassement était impossible.
En l’espèce, Mme [I] avait été engagée le 2 mai 2001 au sein de la société Printronix en qualité d’assistante de direction et d’ « Office Administrator ». Si la demanderesse justifie alors de son licenciement suivant courrier du 6 novembre 2020, il y a lieu de relever que selon l’avis d’inaptitude du 5 octobre 2020, le reclassement de Mme [I], bien qu’ « inapte au poste de travail », « serait envisageable à un poste équivalent ou à poste de type administratif, en télétravail à 100 % ou ne nécessitant qu’occasionnellement du travail en présentiel et ne comportant pas de déplacements professionnels ».
Les parties n’apportent aucun renseignement complémentaire permettant au tribunal de connaître les séquelles définitives laissées par l’accident pour Mme [I], ni par conséquent, la compatibilité de son état avec le reclassement proposé par le médecin du travail.
Certes, la société Printronix évoque dans le courrier de licenciement l’impossibilité de procéder au reclassement proposé en raison de « la taille de notre entreprise et [de ] son organisation ». Néanmoins, cette circonstance résulte de sa seule affirmation et il n’est pas versé aux débats d’autres éléments permettant de retenir qu’elle n’avait d’autre choix que de procéder à ce licenciement.
Dans ces circonstances, il n’est donc pas justifié d’un lien de causalité direct et certain entre l’obligation de payer l’indemnité de licenciement et l’accident, de sorte que cette obligation découlait de la seule rupture du contrat de travail décidée unilatéralement par la société Printronix.
La demande sera en conséquence rejetée.
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/13350 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLZN
Sur la demande au titre des frais de recrutement d’un salarié en CDD de remplacement
La société Printronix justifie, par la production d’une facture de la société Manpower, s’être acquittée de la somme de 6.000 euros en lien avec le recrutement, suivant contrat à durée déterminée, d’une salariée en qualité d’ « Office Administrator », soit le poste occupé par Mme [I], et ce à compter du 1er février 2019, soit postérieurement à l’accident.
L’EPIC RATP s’oppose à cette demande en invoquant les articles 29 et 32 de la loi Badinter. Toutefois, pour les motifs ci-avant adoptés, ces dispositions ne sont pas applicables à l’action menée par la société Printronix, laquelle s’appuie sur les dispositions de l’article 1242 du code civil. Au surplus, il y a lieu de rappeler que les dispositions invoquées en défense ne s’appliquent qu’aux recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, et ne s’appliquent dès lors pas au cas de la société Printronix qui sollicite une indemnisation en qualité de victime par ricochet de l’accident.
Compte tenu alors des éléments produits et des explications de la société Printronix, il y a lieu de retenir un lien de causalité certain entre l’arrêt-maladie subitement provoqué par l’accident et le recrutement d’un salarié supplémentaire pour occuper le poste de Mme [I].
Dès lors, l’EPIC RATP sera condamné à payer à la société Printronix la somme sollicitée de 6.000 euros.
Sur les frais d’avocat engagés dans le cadre du suivi du dossier de Mme [I]
Ces frais n’étant justifiés par aucune des pièces versées aux débats par la société Printronix, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur le préjudice indirect lié aux répercussions de l’arrêt-maladie de Mme [I] sur les autres salariés et le fonctionnement de la société
Il n’y a pas lieu de remettre en cause l’importante expérience acquise par Mme [I] au sein de la société Printronix et la brutalité de son départ en lien avec l’accident.
Pour autant, ces seules circonstances ne peuvent suffire à établir un quelconque préjudice pour la demanderesse, en l’absence de toute preuve rapportée du caractère « déterminant du fonctionnement de l’entreprise » de la présence de Mme [I] et partant, d’une quelconque déstabilisation ou ralentissement de son activité du fait de son absence et de la nécessité de former son remplaçant.
Il n’est pas davantage établi, autrement que par les affirmations de la société Printronix, que Mme [I], qui n’occupait pas un poste de direction, aurait été seule à détenir des informations importantes relatives à la société.
Enfin, si la demanderesse évoque le temps consacré par sa vice-présidente à la gestion du dossier de Mme [I], aucune pièce ne permet de caractériser que cette circonstance aurait eu un quelconque impact sur son activité commerciale justifiant pour elle un préjudice économique.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
* * *
Du tout, il y a lieu de condamner l’EPIC RATP à payer à la société Printronix la somme totale de 36.690,75 + 6.000 = 42.690,75 euros.
Sur les autres demandes
L’EPIC RATP, succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Printronix à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’EPIC Régie autonome des transports parisiens entièrement responsable des préjudices subis par la SARL Printronix France en raison de l’accident subi par Mme [C] [I] le 15 janvier 2019,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens,
Condamne l’EPIC Régie autonome des transports parisiens à payer à la SARL Printronix France la somme de 42.690,75 euros au titre des préjudices subis par cette dernière,
Déboute la SARL Printronix France du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne l’EPIC Régie autonome des transports parisiens à payer à la SARL Printronix France la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne l’EPIC Régie autonome des transports parisiens aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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