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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00641 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW7C
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00641 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW7C
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 31 janvier 2018 reçu le 2 février 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 8] a contesté la décision de la [5] ([10]) de Seine Saint-Denis en date du 19 janvier 2018, attribuant à Madame [B] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 consolidée le 15 novembre 2017 pour des « séquelles de lésions de l’épaule droite reconnues en MP chez une droitière consistant en douleurs et limitation de l’amplitude fonctionnelle.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 8] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 8] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [B] [V] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 12% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015.
Régulièrement avisée, la [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [L] [H].
Le 16 octobre 2024, l’expert a déposé son rapport. Celui-ci conclut que « Conformément au barème, un taux de 10% peut être retenu à la consolidation le 15 novembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 pour périarthrite de l’épaule droite non calcifiante avec enraidissement algique. L’incidence professionnelle n’est évoquée à aucun moment dans les pièces médicales transmises et dans l’analyse socio-professionnelle du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience la société [Adresse 8] représentée par son conseil a déposé des conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer nul le rapport d’expertise du docteur [H], principe du contradictoire n’ayant pas été respecté par la [10] qui n’a pas transmis le rapport d’attribution du taux d’IPP au médecin-conseil de l’employeur, et de dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [Adresse 8] doit être fixé à 8%.
Représentée, la [11] a indiqué qu’aucun texte ne sanctionnait de nullité un rapport d’expertise au motif que la caisse n’aurait pas communiqué le rapport d’attribution du taux d’IPP au médecin-conseil de l’employeur ; elle demande en conséquence l’entérinement du rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La société [Adresse 8] fait grief à la [10] de n’avoir pas permis un procès équitable en violant les règles du principe du contradictoire faute d’avoir transmis dans le délai de 10 jours le rapport d’attribution du taux d’IPP à son médecin-conseil.
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale que leur non-respect entraîne la nullité du rapport d’expertise, conformément à ce qui est sollicité au terme des conclusions de la société [Adresse 8].
En second lieu, et surtout, il résulte des indications figurant dans le rapport d’expertise du docteur [H] que « Le docteur [Z] s’était déplacée, et, c’est sur les diligences itératives de l’expert qu’a pu être obtenu le rapport médical du médecin-conseil dont copie a été adressée au docteur [Z], médecin-conseil de la société [7] ».
Il est donc établi que le médecin-conseil de la société [Adresse 6] a bien été en possession des toutes les pièces médicales du dossier, et que celui-ci était en mesure de présenter un rapport critique du rapport d’expertise. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, force est de constater que la société [9] ne justifie d’aucun grief précis, la seule invocation d’un principe général étant à cet égard insuffisant.
Sur le fond
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [B] [V], employée en qualité de fleuriste par la société [Adresse 8], a déclaré le 26 mai 2015 une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de l’épaule droite.
Par décision en date du 19 janvier 2018, la [5] ([10]) de Seine [Localité 14] a attribué à Madame [B] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 consolidée le 15 novembre 2017 pour des « séquelles de lésions de l’épaule droite reconnues en MP chez une droitière consistant en douleurs et limitation de l’amplitude fonctionnelle. »
Décision que conteste la société [Adresse 8].
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [L] [H], a procédé à une expertise sur pièces.
Il a constaté qu’à la date d la demande, Madame [V] se plaignait de douleurs cervicales en réalité elle perçoit une tension et des douleurs des épaules avec des difficultés pour les soins corporels, douche, brushing et dans les gestes quotidiens pour porter un enfant ou tirer un chariot de courses…
Sur le plan clinique, le docteur [H] observe que « Des douleurs sont provoquées à la palpation de la face antérieure de l’épaule droite. ». Il relève l’existence « d’une périarthrite controlatérale gauche connue, expertisée. Il constate que « les mouvements sont assez fortement limités dans la mesure où nous avons : Une antépulsion à 90° et passivement on obtient que 10° complémentaire à 100°, l’abduction est à 90°. Passivement à 120° et un peu plus limitée au demeurant que du côté gauche du siège également d’une périarthrite. La rotation externe est à 30°.
Il est souligné que « Ce sont des valeurs très médiocres. ». « Le mouvement complexe main/nuque est limité puisqu’on ne dépasse pas la base du cou. »
Enfin, le docteur [H] relève l’existence « d’une amyotrophie rhizomélique puisque nous ne retrouvons pas, chez une droitière, la prédominance physiologique droite. ».
Il en déduit que « Madame [B] [V] présente une tendinopathie de coiffe à droite qu’il convient de considérer comme non calcifiante avec des lésions significatives, en particulier de rupture partielle du sus-épineux et souffrance tendineuse du supra-épineux et du sous-épineux. ». L’expert constate la « présence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne. »
Le rapport conclut que « Conformément au barème, un taux de 10% peut être retenu à la consolidation le 15 novembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 pour périarthrite de l’épaule droite non calcifiante avec enraidissement algique. L’incidence professionnelle n’est évoquée à aucun moment dans les pièces médicales transmises et dans l’analyse socio-professionnelle du rapport d’évaluation établi par le médecin-conseil. »
Il ressort des éléments précités que en tenant compte de la nature de la maladie, de l’état général de l’assurée, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, au regard du barème indicatif d’invalidité MP, le taux d’incapacité permanente présentée à la date de consolidation par Madame [V] des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 consolidée le 15 novembre 2017 pour des « séquelles de lésions de l’épaule droite reconnues en MP chez une droitière consistant en douleurs et limitation de l’amplitude fonctionnelle.» a été légitimement fixé par l’expert judiciaire à un taux de 10% au terme de conclusions claires, motivées et circonstanciées de nature à emporter la conviction du tribunal.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [L] [H] et de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, la société [Adresse 8] supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise du 12 septembre 2024 soulevée par la société [9].
DECLARE mal fondé le recours formé par la société [Adresse 8] le 31 janvier 2018 contre la décision de la [5] ([10]) de Seine [Localité 14] en date du 19 janvier 2018, attribuant à Madame [B] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 consolidée le 15 novembre 2017.
La DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
FIXE à 10% à la date du 15 novembre 2017 (date de la consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle Madame [B] [V] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai2015.
DIT que la société [Adresse 8] supportera la charge des dépens, y compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 13] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00641 – N° Portalis 352J-W-B7D-COW7C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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