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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5QA
AFFAIRE : [D] [G] C/ [V] [X] veuve [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 12 Avril 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me CORNIERE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
Madame [V] [X] veuve [K]
née le 21 Octobre 1959 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013, Madame [D] [G], née [Y], bailleresse, a consenti à Madame [V] [K] et à Monsieur [W] [Z], locataires, un bail d’habitation sur des locaux non meublés sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 3 ans, renouvelable. En cours de bail, Monsieur [Z] est décédé.
Le contrat prévoyait une clause de résiliation entre autre en cas de projet de vente du logement par le propriétaire.
Le 26 novembre 2024, Madame [G] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice, un congé pour vendre à Madame [Z] et à son compagnon, Monsieur [H] [U] pour la date du 31 août 2025 à 24h00, avec une offre de vente des locaux au prix de 260.000 €.
Madame [Z] n’a pas accepté purement et simplement l’offre de vente dans le délai de deux mois, mais a exigé plusieurs conditions pour son acceptation.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre Madame [G] et les consorts [T] sans qu’une solution commune soit trouvée.
Dans ces conditions, le 21 mars 2025, la Commune de [Localité 5] a exercé son droit de préemption pour l’acquisition du bien immobilier, tout en proposant à Madame [Z] son appui pour l’aider à trouver un nouveau bien immobilier en location.
Un compromis de vente pour ledit bien immobilier a été signé le 08 juillet 2025 entre Madame [G] et la Commune de [Localité 5] prévoyant un état des lieux de sortie pour le 03 septembre 2025.
Toutefois, Madame [Z] et Monsieur [U] ont refusé de procéder à l’état des lieux de sortie, en se maintenant dans les locaux.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [D] [G], née [Y], a fait assigner Madame [V] [X], veuve [Z], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir :
Constater que le contrat de bail a été résilié ;Constater que Madame [V] [Z] et Monsieur [H] [U] occupent les lieux sans droit ni titre ;Ordonner l’expulsion de Madame [V] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Autoriser l’expulsion, y compris avec le concours de la force publique si nécessaire ;Condamner Madame [Z] à verser à Madame [G] la somme de 3.613 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [G] a comparu et maintenu toutes ses demandes.
Madame [Z] a comparu et sollicité :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Que le juge des référés se déclare matériellement incompétente au profit de la juridiction des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;Condamner Madame [D] [G] au règlement au profit de Madame [Z] de la somme de 3.613 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [Z] a fait valoir que, conformément aux dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire, les demandes que tendent à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre doivent être adressées au juge des contentieux de la protection et non au juge des référés. Elle a demandé que l’incompétence matérielle du juge des référés soit déclarée et a demandé aussi la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du même code précise que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Conformément aux dispositions de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
L’article L.213-4-4 du même code dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
En l’espèce, le bail d’habitation signé par Madame [D] [G], bailleresse, et Madame [V] [Z], locataire, concerne un logement à usage d’habitation. Il a été initialement consenti pour une période de 3 ans, renouvelable, à partir du 1er septembre 2013, et prolongé depuis pour des nouvelles périodes triennales. Le terme du dernier renouvellement devrait s’achever le 01 septembre 2025.
Madame [G] a délivré son congé par acte de commissaire de justice le 26 novembre 2024, en amont des 6 mois prévus par le contrat en indiquant le prix de vente et les conditions de la vente. Ce congé vaut offre de vente au profit du locataire qui doit exprimer son intention dans un délai de 2 mois.
L’objet de la demande en justice vise à obtenir l’expulsion de l’ancienne locataire suite au congé délivré, contentieux spécialement attribué au juge des contentieux et de la protection par le code de l’organisation judiciaire. Il sera donc constaté l’incompétence du juge des référés à son profit.
Partie perdante, Madame [D] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il sera en outre accordé à Madame [V] [Z] la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DECLARONS matériellement incompétent le juge des référés au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
ORDONNONS que le dossier soit transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par le greffe du juge des référés ;
CONDAMNONS Madame [D] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] [G] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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