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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00393 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRTT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 8], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J],
occupant d’une tente sis [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [C],
occupante d’une tente sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 7][Localité 9] est propriétaire de la parcelle sise Section D n°[Cadastre 1].
Le 31 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 7][Localité 9] a déposé une main courante au motif qu’une personne sans domicile fixe se trouvait dans sa toile de tente sur cette même parcelle sous le pont de l’autoroute avec sa compagne et un chien.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 septembre 2025 sur autorisation d’assigner d’heure à heure du 1er septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNE DE MAIZIÈRES-LS-METZ a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 585 du Code civil et 485, 808 et 809 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— Constater l’occupation sans droit ni titre du terrain sis section D n° [Cadastre 1] par les défendeurs;
— Dire et juger que la voie de fait est caractérisée ;
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par elle ;
— Dire et juger que la voie de fait est caractérisée ;
— Ordonner l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, des défendeurs et de toute autre personne non identifiée du terrain sis section D n°[Cadastre 1] ;
— Dire que les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
— Dire et juger que, dans l’hypothèse où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir resterait exécutoire pendant le délai de douze mois à compter de sa date ;
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance sur minute.
Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 8] demande au Juge des référés de :
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— Constater l’occupation sans droit ni titre du terrain sis section D n° [Cadastre 1] par les défendeurs;
— Dire et juger que la voie de fait est caractérisée ;
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par elle ;
— Dire et juger que la voie de fait est caractérisée ;
— Ordonner l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, des défendeurs et de toute autre personne non identifiée du terrain sis section D n°[Cadastre 1], ainsi que l’évacuation de tous les matériels et objets appartenant aux défendeurs ou dont ils ont la détention ;
— Dire et juger que les commissaires de Justice requis par elle pour procéder à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et à l’expulsion sollicitée pourront bénéficier du concours de la force publique ;
— Dire et que les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
— Dire et juger que, dans l’hypothèse où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient sur les mêmes lieux, l’ordonnance à intervenir resterait exécutoire pendant le délai de douze mois à compter de sa date ;
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance sur minute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] n’ont pas constitué avocat, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 7][Localité 9] produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 13 août 2025 par Maître [Y], commissaire de Justice, dont il ressort qu’une tente, une zone de feu, deux caddies et un chien se trouvent sur la parcelle Section n°[Cadastre 1] propriété de la commune. Deux personnes étaient alors présentes sous la tente, à savoir Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C].
Les photographies produites tendent à démontrer que les intéressés sont installés à demeure sur les lieux comme ayant planté leur tente, posé quelques meubles à proximité et entreposé des denrées.
Malgré leur engagement pris auprès de Maître [Y] de quitter les lieux, les défendeurs étaient toujours présents le 15 septembre 2025.
Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] sont occupants des lieux sans pouvoir justifier d’un droit ou d’un titre et leur présence indue porte atteinte au droit de propriété de la commune.
Dès lors, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qui en découle et ordonner leur expulsion du terrain sis section D n°[Cadastre 1], ainsi que l’évacuation de tous les matériels et objets leur appartenant ou dont ils ont la détention, au besoin avec l’aide de la force publique.
Suite de leur éviction, si Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] se réinstallent sur place, une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement sans autre décision de Justice.
En revanche, à défaut d’identification possible de toute autre personne qui ne serait pas partie à la présente instance, le Juge ne peut prendre une décision générale valant pour tous les tiers qui pénétreraient dans les lieux. Le surplus de la demande sera écartée.
En vertu de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs se sont installés sur les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que le délai prévu à l’article L412-1 n’a pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur l’exécution de l’ordonnance
Il convient de dire que compte tenu de l’urgence, la présente décision sera exécutoire sur minute.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] du terrain sis section D n°[Cadastre 1] à [Localité 3], ainsi que l’évacuation de tous les matériels et objets leur appartenant ou dont ils ont la détention ;
DIT que les dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
DIT que, dans l’hypothèse où après leur éviction, Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] se réinstallaient sur les mêmes lieux, il pourrait à nouveau être procédé à leur expulsion;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [Z] [C] aux dépens ;
DIT que la présente ordonnance de référé sera exécutoire sur minute ;
DÉBOUTE la COMMUNE DE [Localité 6] de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt trois septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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