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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 juin 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GI3N – décision du 11 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GI3N
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [O] [R] et Madame [W] [T], es qualité de représentants légaux de [A] [R]
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [O] [R] et Madame [W] [T] es qualité de représentants légaux de [G] [R]
né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 303 265 128
dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
La Mutuelle CRPCEN
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 19Juin 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 11 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2023, Monsieur [I] [R], Madame [W] [U] épouse [R], Monsieur [I] [R] et Madame [W] [T] es qualité de représentants légaux de [A] [R] et [G] [R], respectivement nés les [Date naissance 6] 2006 et [Date naissance 4] 2011, ont fait citer la SA ALLIANZ FRANCE, en sa qualité d’assureur de Madame [Y], et la CRPCEN devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [R] les sommes de:
— 952 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 1246 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
— 1926,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 15000 euros au titre du préjudice esthétique temporaires
— 8850 euros au titre du déficit fonctionnel permanents
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanents
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 2100 ,35 euros au titre des frais divers
— 18 792 euros au titre de l’assistance à tierce personne
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Les demandeurs sollicitent également aux termes de ces actes introductifs d’instance la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer :
— à Madame [W] [T] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi
— à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [T] es qualité de représentants légaux de [A] [R] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral subi
— à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [T] es qualité de représentants légaux de [G] [R] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral subi
— à Monsieur [I] [R] et Madame [W] [T] en leur nom personnel et es qualité de représentants légaux la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 avec mise en délibéré prévue au 27 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 13 juillet 2023, l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023 a été révoquée, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023 pour conclusions de la SA ALLIANZ, dont la constitution date du 26 mai 2023, après communication des pièces par les demandeurs sous quinzaine.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Monsieur [I] [R], Madame [W] [U] épouse [R], Monsieur [I] [R] et Madame [W] [T] es qualité de représentants légaux de [A] [R] et [G] [R], maintiennent leurs demandes telles qu’issues des actes introductifs d’instance et font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— Monsieur [R] a subi un grave traumatisme crânien à la suite de l’accident de la circulation du 19 avril 2002
— une première date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2004
— son état est resté stationnaire pendant presque douze ans
— le rapport d’expertise du 20 octobre 2020 met en évidence le lien de causalité entre l’accident de la circulation et l’infection dont il a été victime courant 2016
— le tiers payeur a été appelé en la cause et il lui appartient de produire la créance
— il n’a aucune créance pour les postes dépenses de santé actuelles ou perte de gains professionnels
— le trouble subi au titre des souffrances endurées a duré trois ans jusqu’à la date de consolidation de l’aggravation
— son préjudice esthétique est permanent dans al mesure où compte tenu des rechutes il n’entend pas prendre le risque de pratiquer une nouvelle cranioplastie, de peur d’une nouvelle infection
— il justifie ne plus pouvoir pratiquer le ski ni toute autre activité de tennis ou de course à pied
— il estime ses déplacements à 3530 kilomètres pour se rendre dans les différents centres hospitaliers
— il a eu nécessairement besoin de l’aide d’un tiers dans son quotidien compte tenu des interventions chirurgicales
— la rechute a eu une incidence professionnelle, l’empêchant de poursuivre son activité parallèle de négociateur immobilier à celle de comptable de l’étude
— sa réorientation professionnelle a eu une incidence sur l’étude, qui a perdu un marché immobilier rémunérateur
— l’aggravation a eu un impact réel et durable sur le quotidien de Madame [T]
— cette dernière a vécu pour la deuxième fois les conséquences de l’accident avec le risque de perdre son époux
— les deux enfants ont personnellement souffert de la situation, bien que préservés au maximum par leurs parents
La SA Allianz IARD demande, outre limitation de l’exécution provisoire à 50 %, réduction à de plus justes proportions de la somme qui sera allouée aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de débouté des prétentions formées par les demandeurs au titre des préjudices moraux, que soient déclarées satisfactoires les offres formulées et la fixation de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [R] aux sommes suivantes, pour un total de 31 186,55 euros :
— dépenses de santé actuelles : 0€
— frais divers : 2100,35 euros
— tierce personne temporaire : 0€
— perte de gains professionnels actuels : 0€
— perte de gains professionnels futurs : 0€
— incidence professionnelle : 0€
— déficit fonctionnel temporaire : 3436,20 euros
— souffrances endurées : 11 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8850 euros
— préjudice esthétique permanent : 5000 euros
— préjudice d’agrément : 0€
La SA ALLIANZ IARD expose notamment que :
— Monsieur [R] doit produire les créances définitives des organismes tiers payeurs
— le tribunal doit prendre acte de ce que Monsieur [R] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles et au titre des pertes de gains professionnels actuels
— le médecin expert n’a retenu aucune aide humaine pour la période d’aggravation à compter de l’été 2016 jusqu’à la consolidation, le 10 mars 2019
seul le médecin expert a qualité pour qualifier des périodes de tierce personne et Monsieur [R] ne produit aucun justificatif
— la gêne temporelle partielle reconnue par l’expert correspond à une gêne temporaire partielle de classe II qui concerne des difficultés relatives aux membres et non des blessures au crâne
— rien ne permet d’établir le rôle de négociateur immobilier et que Monsieur [R] était effectivement négociateur immobilier
— les aléas du marché immobilier ne doivent pas être omis
— elle conçoit que Monsieur [R] puisse être victime d’une pénibilité au travail
— le montant de la réclamation au titre du déficit fonctionnel temporaire est disproportionné
— elle offre de retenir une base de calcul de 23€ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire
— le poste préjudice esthétique concerne un préjudice temporaire
— elle offre de fixer à 1770 euros la valeur du point de DFP
— la demande au titre du préjudice esthétique définitif est trop élevée, l’indemnité ne devant pas dépasser 8000 euros en cas d’évaluation à 3/7
— les mentions figurant dans le rapport d’expertise ne sont pas probantes au sujet du préjudice d’agrément, l’expert n’ayant fait que consigner les déclarations de Monsieur [R]
— ce dernier ne produit aucune pièce justificative de ce préjudice
— aucun justificatif n’est produit au titre des demandes relatives au préjudice moral
— aucun justificatif n’est non plus produit permettant de dissocier l’impact prétendu de l’aggravation sur l’activité sportive avec les enfants et l’état antérieur à l’aggravation
La mutuelle CRPCEN, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la responsabilité
Il est constant que, le 19 avril 2002, Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 5] 1979, alors qu’il était passager arrière d’un véhicule conduit par Madame [Y], assurée auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, a été victime d’un accident de la circulation routière, avec consolidation fixée le 2 décembre 2004 par l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Nancy, selon expertise judiciaire du 23 novembre 2004 selon indications figurant dans le rapport d’expertise médicale amiable du 20 octobre 2020.
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [R] résulte de l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et est intervenue dans un premier temps à la suite du rapport d’expertise et de la consolidation précités, sans, en tout état de cause, contestation par la SA Allianz IARD du droit de Monsieur [R] à indemnisation à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens, pour les dommages consécutifs à l’aggravation de son état de santé après rechute du 24 août 2016 et consolidation de rechute à la date du 10 mars 2019 selon rapport d’expertise médicale amiable du 20 octobre 2020, seuls les quantums étant discutés et non le principe de l’indemnisation. La SA Allianz IARD sera tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Monsieur [I] [R]. Aucune provision n’a été versée par cet assureur consécutivement à la rechute du 24 août 2016.
— sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de préciser que la date médico-légale de consolidation a été fixée au 10 mars 2019 par le rapport d’expertise amiable contradictoire, intervenu à la suite de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [R] suite à la rechute du 24 août 2016, en lien direct avec l’accident du 19 avril 2002, rapport du 20 octobre 2020 dont les conclusions et la teneur seront homologuées.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— frais divers : les parties se sont accordées sur la somme de 2100,35 euros au titre des frais divers, Monsieur [R] justifiant de ses nombreux déplacements dans plusieurs centres hospitaliers entre le 5 septembre 2016 et la date de consolidation, corroborés par le rapport d’expertise médicale amiable, pour un kilométrage total de l’ordre de 3530. Ce poste sera retenu à hauteur de la somme de 2100,35 euros.
— Assistance tierce personne temporaire : il est constant que l’expert médical n’ a aux termes de son rapport du 20 octobre 2020 pas retenu ce poste d’indemnisation, indiquant que Monsieur [R] était resté parfaitement autonome pour les actes essentiels de la vie ordinaire durant les nouveaux soins, sans besoin d’aide technique ou humaine spécifique au titre de la rechute. Ces constatations et conclusions ne sont pour autant pas exclusives d’une éventuelle indemnisation au titre de ce poste dont il sera rappelé qu’il consiste en l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels) et également aux fins de restauration de la dignité de la victime et de suppléance de sa perte d’autonomie. Monsieur [R] produit à cet égard plusieurs attestations conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile aux termes desquelles madame [K], qui semble avoir agi à titre amical et bénévole, ce qui est admis pour ce type de poste de préjudice, atteste avoir pris en charge les enfants de Monsieur [R] durant sa rechute de 2016 à 2018 matin et soir (trajets pour école et collège et repas matin et soir), tout comme Madame [M] en atteste également pour la même période, laquelle évoque une assistance tant pour les enfants de Monsieur [R] que de ce dernier « pendant son retour de l’hôpital entre 2016-2018 ». La mère du demandeur, de façon concordante avec ces deux autres attestations, atteste avoir dû venir chez son fils pour s’occuper des enfants et entretenir la maison, faire les courses, les repas, du 8 au 22 septembre 2016, du 15 au 23 janvier 2018 et du 10 au 17 septembre 2018. De plus, de fait, au cours des périodes d’hospitalisation et des périodes immédiatement consécutives, Monsieur [R] était nécessairement dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants et de lui-même en totalité pour ces actes relevant de la vie courante et de son autonomie habituelle, qu’il assurait antérieurement conformément à l’organisation familiale et personnelle mise en place . L’indemnisation de ce poste est ainsi nécessaire et fondée pour la période raisonnablement retenue par les demandeurs (688 jours à hauteur d’une heure par jour), seul le taux horaire devant être modéré, avec application du taux minimum habituellement retenu, soit 16 heures pour l’aide diurne, soit une indemnisation d’un montant de 11 008 euros.
— incidence professionnelle : aucune demande n’est expréssement formée au titre d’une perte de gains professionnels actuels correspondant à une perte de revenus. Toutefois, compte tenu de ses motifs et fondements, la demande formée à hauteur de la somme globale de 50 000 euros pour incidence professionnelle relève en partie de ce poste, sans preuve toutefois de la perte de revenus alléguée, les émoluments de négociation pour les années 2015 et 2016 tels que produits ne permettant pas une projection certaine sur les années postérieures, faute de détails suffisants sur le nombre d’estimations immobilières réalisées ensuite et avant consolidation, y compris au vu de l’attestation de Madame [V]. De plus le rapport d’expertise évoque les périodes d’arrêt de travail du 9 septembre 2016 au 28 février 2018 puis du 16 au 27 mai 2018 et du 10 septembre au 10 novembre 2018, sans éléments chiffrés sur la perte susceptible d’avoir été subie au regard de la différence entre les salaires et les indemnités journalières. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Soit au total la somme de 13 108,35 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire : Monsieur [R] sollicite le versement de la somme totale de 4124,40 euros à ce titre, sur la base des diverses périodes retenues par l’expert judiciaire (gêne totale puis partielles de classes II et I) et d’un taux de 28 euros par jour, tandis que la défenderesse se fonde sur un taux de 23 euros par jour. Ce dernier taux est manifestement trop faible au regard du quantum moyen habituel. Au vu des constatations médicales et de la nature et des conséquences des gênes totale puis temporaire, un taux de 28 euros sera retenu pour la période de gêne totale de 34 jours et un taux de 25 euros par jour pour les autres périodes (178 et 688 jours), soit une somme totale de 3784,50euros ( 952+1112,50 euros+1720 euros)
— Préjudice esthétique temporaire : l’expert a retenu un taux de 3 /7. Compte tenu de la durée de la période de consolidation caractérisée par un préjudice esthétique continu et de la nature de ce dernier, la somme de 15 000 euros sollicitée par Monsieur [R] n’apparaît pas proportionnée au préjudice subi ni raisonnable, tout comme l’offre de l’assureur. Compte tenu de l’existence d’une certaine incidence professionnelle comme relevé à juste titre par l’expert du fait de ce préjudice, ce dernier sera évalué à une somme de 8000 euros, dans la fourchette haute de l’indemnisation habituelle.
— souffrances endurées temporaires: un taux de 4/7 a été retenu par l’expert amiable, dont la fourchette haute est 20 000 euros, ce qui permet de considérer que la somme sollicitée de 20 000 euros est adaptée et proportionnée, en référence aux éléments d’évaluation communément applicables et en raison des circonstances de fait et temporelles, à savoir en particulier la zone du corps concernée par les interventions chirurgicales répétées, les traitements afférents et les souffrances continues pendant trois ans.
Soit au total la somme de 44 892,85 euros (13 108,35 euros +31784,50 euros) pour les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu de la nature et de l’ampleur du retentissement fonctionnel et psychologique. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 8850 euros, compte tenu de la valeur du point pour l’âge du demandeur, selon accord des parties qu’il convient d’entériner.
— Préjudice d’agrément : ce préjudice est établi au regard des critères que sont l’impossibilité ou la limitation de pratiques de loisir et sportives, notamment, par rapport à la situation antérieure. l’expert amiable indique à cet égard que la victime reste gênée dorénavant pour pratiquer certaines activités sportives, notamment le vélo, qu’il est gêné pour courir, la course générant des maux de tête, et que l’intéressé a débuté une activité de natation, outre mention de l’abandon de toute activité sportive depuis août 2016 et du fait de ne plus vouloir faire de ski tout comme, par peur de tomber lorsqu’il roule sur route, de tomber. Aucune autre évocation de l’existence d’une gêne pour la pratique du ski n’existe et ce sport relève de façon globale des difficultés et gênes constatées et décrites ci-dessus. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 4000 euros.
— Préjudice esthétique permanent : le taux de 3/7 a été retenu par l’expert. Au regard du quantum maximum habituel et des constatations et circonstances de l’espèce, et pour les mêmes motifs, qui persistent, que ceux retenus pour le préjudice esthétique temporaire, la somme de 8000 euros apparaît à nouveau raisonnable et proportionnée.
Soit un total de 20 850 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : l’expert relate la reprise de l’activité professionnelle à temps plein avec essentiellement une activité sédentaire de bureau et le fait d’éviter, avec également gêne sur le plan relationnel, les visites de maisons à l’extérieur avec estimation immobilière compte tenu de la gêne dorénavant pour se pencher et la crainte d’un nouveau traumatisme local. La preuve d’une incidence professionnelle en terme de conditions de travail postérieures à la consolidation est rapportée, sans preuve de perte de gains professionnels futurs, poste au demeurant non concerné par les demandes, avec caractérisation du critère de dévalorisation sur le marché du travail par rapport à la situation antérieure. Etant rappelé que ce poste de préjudice peut être indemnisé sans justificatif, la somme de 10 000 euros sera allouée à Monsieur [R] à ce titre.
Soit au total la somme de 30 850 euros au titre des préjudices permanents (20850€+10000€)
Le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux est de 75 742,82 euros, à verser à Monsieur [I] [R].
Les sommes dues en réparation des préjudices de Monsieur [I] [R] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article1231-7 du code civil.
— sur les demandes au titre du préjudice moral des victimes indirectes
Tant l’épouse de Monsieur [R] que les enfants mineurs du couple ont nécessairement subi un préjudice du fait de leur contact quotidien avec la victime et de l’impact sur eux des souffrances endurées par ce dernier ainsi que des retentissements négatifs sur leur vie quotidienne et également pour l’épouse de la victime, du fait de l’interdépendance de leurs activités professionnelles, dans sa vie professionnelle. Les sommes respectives de 3000 et 2000 euros, pour chacun des enfants communs, leur seront versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’existe aucun motif justifiant de l’écarter.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme globale et totale de 2000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2023 avec mise en délibéré prévue au 27 septembre 2023
Vu le jugement avant dire droit en date du 13 juillet 2023 de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2024
Vu le rapport d’expertise amiable du 20 octobre 2020
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CRPCEN
Déclare la SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident du 19 avril 2002 et de la rechute survenue le 24 août 2016 par Monsieur [I] [R] et dit que le droit à indemnisation de ce dernier est entier
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 75 742,82 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [T] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [T] et Monsieur [I] [R] es qualité de représentants légaux de [A] [R], né le [Date naissance 6] 2006la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [U]-POIGNONet Monsieur [I] [R] es qualité de représentants légaux de [G] [R], née le [Date naissance 4] 2011, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [W] [U]-POIGNONet Monsieur [I] [R] en leur nom personnel, Madame [W] [U]-POIGNONet Monsieur [I] [R] es qualité de représentants légaux de [G] [R] et [A] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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